Le législateur a posé un certains nombre de conditions
appelées à régir la vente du fonds de commerce, élément important dans
l’activité du commerçant, aussi le législateur a voulu protéger les droits de
créanciers du vendeur.
Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts (article 81 du code de commerce)
L’acte de commerce doit comprendre les mentions suivantes :
Le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel
- L’état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds
- S’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur
-L’origine de la propriété du fonds de commerce
Si l’une de ces mentions fait défaut, l’acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice.
Si par contre les mentions portées sur l’acte de commerce sont inexactes, l’acheteur peut soit demander l’annulation du contrat, soit demander une réduction du prix.
L’acheteur dispose d’un délai péremptoire d’un an pour intenter son action en annulation.
Conditions de formation du contrat :
- Le consentement :
L’accord des deux parties contractantes doit être conscient et libre, il ne doit pas être vicié par l’un des vice de consentement, à savoir : l’erreur, le vol, la violence ou la lésion.
- La capacité : L’acheteur du fonds de commerce doit avoir la capacité commerciale.
S’il vient que le vendeur soit un mineur, il doit disposer de l’autorisation du juge qui doit être requise par son tuteur testamentaire ou datif.
- L’objet :
L’objet du contrat de vente est composé de deux éléments essentiels : le fonds de commerce et le prix de vente.
- La cause :
La vente doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Obligations des deux parties :
Du vendeur :
- Le vendeur à l’obligation de délivrer le fonds de commerce
- Le vendeur s’engage à ne rien faire qui puisse troubler l’acquéreur dans l’exercice de ses activités : c’est la clause de non rétablissement
- Le vendeur ne doit pas entraver la jouissance de l’acquéreur en vendant une seconde fois le fonds de commerce ou en le mettant en location : c’est la garantie d’éviction
- Le vendeur doit informer l’acquéreur, le cas échéant, de l’existence d’un vice caché : son appréciation est laissée au soin de l’acquéreur.
De l’acheteur :
Outre les obligations liées au paiement du prix de vente et les mesures de publicité prévues par la loi, l’acquéreur est tenu :
D’attendre l’expiration du délai donné aux créanciers du vendeur pour faire opposition au paiement du prix, soit quinze jours après la seconde insertion effectuée par l’acquéreur.
Protection des tiers :
Dans un souci de protéger les intérêts des créanciers du vendeur, le législateur a prévu un certain nombre de dispositions :
Publicité de la vente :
Après enregistrement, une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l’acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales (article 82 du code de commerce)
Un extrait de cet acte doit être également inscrit au registre du commerce.
L’extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.
Cette publication est renouvelée par l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.
N.B : l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prévues par la loi ou avant que le délai de 15 jours donné aux créanciers pour exercer leur droit à l’opposition au paiement du prix, n’expire, n’est pas libéré à l’égards des tiers créanciers.
Droit des créanciers :
Les créanciers disposent d’un droit de surenchère du prix de vente. En effet, et selon les dispositions de l’article 94 du code de commerce tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours après la seconde insertion de l’acte de vente peut prendre au 7 jours.
le secrétariat-greffe du tribunal communication de l’acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers, former une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.
N.B : tout payement de l’acquéreur d’une partie ou de la totalité du prix ne sera pas opposable aux créanciers qui se sont fait connaître pendant le délai d’opposition.
Cependant le vendeur ne peut attendre que le tribunal prononce sur les oppositions pour toucher le prix. En effet selon l’article 85 du code de commerce le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration d’un délai de dix jours après le délai fixé pour l’opposition, se pourvoir en référé afin d'obtenir I' autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser au secrétariat-greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. a notre avis vous devez faire appel a un professionnel tel qu'un notaire ou expert comptable.
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