lundi 15 avril 2019

Les Formes juridiques des sociétés Au Maroc

Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont :

- les sociétés de personnes : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation. Ces sociétés se caractérisent par l'aspect prédominant du facteur personnel "intuitu personae".
- les sociétés de capitaux : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en commandite par actions.
- les sociétés à réglementation particulière : les sociétés d'investissement, les sociétés coopératives d'achat, les sociétés coopératives de consommation, les sociétés mutualistes.
En dehors de l'entreprise individuelle, la SA et la SARL sont les deux types de sociétés les plus courants.

La Société Anonyme (S.A)


Définition :

Société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d'un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports
Caractéristiques :
• Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5.
• Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire.
• Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH.
• Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
• Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée.
• La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce.
• La société n'a pas de raison sociale mais une dénomination sociale.
• La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration , par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président , de même que sa révocation.
• Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
• La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Est réputée faire publiquement appel à l’épargne:
• toute société qui compte plus de 100 actionnaires.
• toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs.
• toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque.
Administration :
Il faut distinguer entre la SA à Conseil d’Administration et la SA à Directoire et a Conseil de Surveillance.
SA à Conseil d’Administration :
Composition du conseil d'administration :
• Trois membres au moins et douze au plus.
• quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
SA à Directoire et a Conseil de Surveillance :
Composition du Directoire :
• Le nombre des membres ne peut être supérieur à cinq.
• Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
• Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
• Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans.
Composition du Conseil de Surveillance :
• Trois membres au moins et douze au plus
• Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
• Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
• Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie social par l’assemblée générale ordinaire.
• La durée du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut excéder six ans.
Source: BO n° 4422 du 17/10/ 1996

La Société Anonyme Simplifiée (SAS)


Définition

La société anonyme simplifiée est une société constituer entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune.
Caractéristiques :
• Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égale à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère.
• Les statuts doivent être signé par tous les associés.
• Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts.
• La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
• Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
• Les société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent.
• Le président peut être une personne morale.

La Société à Responsabilité Limitée (SARL)


Définition :

La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L'acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l'immatriculation au registre de commerce.
Caractéristiques :
• Une seule personne dite - associée unique- peut constituer la SARL.
• Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50.
• Le montant du capital social est librement fixé par les associés et doit être libéré d'au moins le quart et déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce.
• La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés.
• Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire.
• La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers.
• Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts.
• Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d'affaire dépasse 50 millions de dirhams.

Le groupement d'intérêt économique (GIE)


Définition :

Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité.
Caractéristiques :
• Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du sigle GIE.
• Il est constitué entre deux personnes morales au minimum.
• Il peut être créés sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en industrie.
• Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne
• L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la nature.
• Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat constitutif.
• Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé.
• Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes :
1. Dénomination du groupement ;
2. Durée du groupement ;
3. Siége du groupement ;
4. Identification de chacun de ses membres.
5. L’objet du groupement
6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l'indication du numéro d'immatriculation au registre du commerce, s'il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s'ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l'exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission.
7. le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci
• La durée est en générale liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou continu.
• Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
• Une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom propre.
(Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique)

La Société en nom collectif (SNC)


Définition :

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Caractéristiques :
• La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ».
• Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non , ou en prévoir la désignation par acte ultérieur;
• Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant , les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ;
• La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité;
• Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés;
• La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts;

La Société en Commandite Simple (SCS)


Définition :

La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple ».
Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).
Les Commandités :
Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les Commanditaires :
• Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
• L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration .
• Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
• La société continue malgré le décès d’un commanditaire.
Source: BO n° 4478 du 1/5/97

La Société en Commandite par Actions (SCA)


Définition :

La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions ».
Caractéristiques :
• Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3).
• Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance , composé de 3 actionnaires au moins.
• Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes;
• Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
• Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
• La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum.
Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

La Société en Participation


Définition :

La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.
Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société.
Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.
Caractéristiques :
• A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif.
Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

jeudi 11 avril 2019

La constation de cessions des parts d'une société maroc


La constation de cessions des parts d'une ste est approuvée par 2 actes :

 1- un acte civile : ACTE DE CESSION DE PART SOCIALES) signé et légalisé par le cédant et le cessionnaire COMPTE TENUE DU CODE DES OBLIGATIONS ET CONTARTS -

 2 - un acte commercial constitué par un PROCES VERBAL D'’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : L’Assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 - La ratification de cession de parts sociales.

- La transformation en société à responsabilité limitée d’associé unique si le cessionnaire et un seul associé.

- Mise à jour des statuts .

- Divers .

 - dépôt a tribunal de commerce de 2 PV + 2 actes de cession + copie de statuts + 1 dépôt légal légalisé + 3 demandes de modification RC model 4/1 il arrive dans quelques formes de sociétés tel que les SARL (article 58)et les SNC (article 15) ,que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales aussi le projet de cession doit être notifié à chacun des associées soit dans les article 37,38 et 39 du code de procédures civile ou par lettre.


https://www.facebook.com/Essoulahi.essoulahi

dimanche 31 mars 2019

les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire Maroc

DECRETE
ARTICLE PREMIER.- En application du 1° de l’article 41 du chapitre
III du titre II relatif l’impôt sur le revenu, du code général des impôts institué par l’ article 5 de la loi de finances n°43 -06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par Ie dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire
sont les suivantes :
- Administrateurs de biens .
- Agents d’affaires .
- Agents de voyages .
- Architectes .
- Assureurs .
- Avocats .
- Changeurs de monnaies .
- Chirurgiens;
- Chirurgiens -dentistes .
- Commissionnaires en marchandises .
- Comptables;
- Conseillers juridique et fiscal .
- Courtiers ou intermédiaires d’assurances .
- Editeurs .
- Entrepreneurs de travaux divers .
- Entrepreneurs de travaux informatiques .
- Entrepreneurs de travaux topographiques .
- Experts en toutes branches .
- Experts -comptables .
- Exploitants d’auto -école .
- Exploitants de salles de cinéma .
- Exploitants de clinique .
- Exploitants de laboratoire d’analyses médicales .
- Exploitants d’école d’enseignement privé .
- Géomètres.
- Hôteliers.
- Imprimeurs .
- Ingénieurs conseils .
- Interprètes, traducteurs .
- Kiné sithérapeutes .
- Libraires ;
- Lotisseurs et promoteurs immobiliers .
- Loueurs d’avions ou d’hélicoptères .
- Mandataires négociants .
- Marchands de biens immobiliers .
- Marchands en détail d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie .
- Marchands en gros d’orfèvreri e, bijouterie et joaillerie .
- Marchands exportateurs .
- Marchands importateurs .
- Médecins ;
- Notaires ;
- Pharmaciens ;
- Prestataires de services informatiques .
- Prestataires de services liés à l’organisation des fêtes et réceptions
- Producteurs de films cinématographiques .
- Radiologues ;
- Représentants de commerce indépendant .


mercredi 16 janvier 2019

LE FONDS DE COMMERCE

LE FONDS DE COMMERCE

Aspect Juridique


L’article 79 du fonds de commerce définit le fonds de commerce comme un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales.
Identification du fonds de commerce:
Concept de la clientèle :
La notion de clientèle est difficile à cerner. En effet, pour qu’on puisse parler de clientèle un certain nombre de conditions doit être réuni.
La clientèle doit être :
- Commerciale
- Personnelle : c'est-à-dire propre au fonds de commerce
- Licite : elle est donc liée à la nature de l’activité
Cette relation qui existe entre le fonds de commerce et la clientèle implique que tout mouvement du fonds de commerce se traduit par un mouvement de la clientèle. On ne peut parler donc de vente ou d’apport de fonds de commerce sans qu’il y ait transfert de clientèle.
Il importe de faire une distinction essentielle entre la notion de clientèle et la notion d’achalandage.
L'achalandage constitue la partie de la clientèle davantage retenue par l'emplacement du fonds de commerce que par la personne ou l'activité du commerçant. En effet, alors que la clientèle est principalement attirée par les qualités personnelles du commerçant, les chalands sont les clients de passage attirés par l’implantation de l’établissement commercial, se livrant à des achats occasionnels.
Les éléments du fonds de commerce :
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l’achalandage (article 80) Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que :
Le nom commercial : C’est l’appellation sous laquelle un commerçant personne physique exerce son activité. Pour la personne morale en parle de raison ou dénomination sociale.
L’enseigne. : C’est un signe extérieur qui permet d’individualiser un établissement et le signaler au tiers.
Le droit au bail : C'est un droit qui permet au commerçant locataire, de consentir un bail d’une durée déterminée sur des locaux dans lesquels il exercera ses activités commerciales.
Les marchandises : Elles désignent tout objet destiné à la vente.
Le matériel et outillage :C’est l’ensemble des biens mobiliers servant à l’exploitation.
Le mobilier commercial
Les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés : Ces éléments sont soumis à un régime juridique qui leur est propre (Droit de la propriété intellectuelle, industrielle et artisanale)
Les immeubles ne constituent pas un élément du fonds de commerce en raison de leur caractère civil.
Au-delà de la distinction selon le caractère obligatoire de l’élément du fonds de commerce, une autre distinction peut être adoptée selon le caractère corporel ou incorporel de l’élément en question:
- Eléments corporels : matériels et outillage, marchandise.
- Eléments incorporels : clientèle et achalandage, droit au bail, nom commercial, enseigne, droit de propriété industrielle.

L’EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE :
L’exploitation du fonds de commerce passe par l’utilisation, dans le but de réaliser un profit, de l’ensemble des éléments constitutifs du fonds selon des procédés commerciaux permettant de développer la clientèle liée à ce fonds de commerce.
On distingue deux principales formes d’exploitation du fonds de commerce :
1- Exploitation personnelle ou directe :
Dans ce cas, l’exploitation peut être le fait d’un entrepreneur individuel qui doit posséder la qualité de commerçant.
Les sociétés commerciales par leur forme peuvent exploiter leur fonds de commerce par l’intermédiaire de leur organes sociaux : (Gérant pour la SARL, directoire ou conseil d’administration pour la SA)
L’entrepreneur peut opter pour une exploitation du fonds par l’intermédiaire d’un gérant. Dans ce cas le gérant sera un salarié de l’entreprise ou bien un mandataire. Il agit donc au nom et pour le compte du commerçant propriétaire du fonds.
Le décès de l’exploitant entraîne la disparition du fonds à moins que ses héritiers décident de continuer l’exploitation du commerce.
2- Exploitation par le gérant : (option de location gérance ou gérance libre) Le contrat de gérance libre est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce concède totalement ou partiellement la location de son fonds à une personne, appelée "le gérant", qui l’exploite pour son compte et à ses risques et périls.
Ce contrat transfert au gérant la qualité de commerçant au titre de léxploitation du fond. Le gérant libre possède donc la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Cependant, le propriétaire du fonds de commerce (le bailleur) cesse d’avoir cette activité et doit à ce titre soit se faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle au dit registre avec la mention expresse de la mise en gérance libre.
Ce contrat à le mérite de permettre au mineur qui se trouve dans l’incapacité d’exploiter le fonds de commerce qu’il a hérité de conserver la propriété de ce fonds.
Il permet également au propriétaire qui veut se retirer de son affaire sans pour autant que son commerce ne disparaisse de transférer l’exploitation de son fonds de commerce à un gérant.
Mesures de publicité :
Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d’extrait au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. La fin de la location gérance obéit aux mêmes règles de publicité.
Effets de la gérance libre :
- Le gérant acquiert la qualité de commerçant et est donc soumis à toutes les obligations qui en découlent
- Le bailleur n’est plus commerçant suite à la conclusion du contrat de gérance libre et doit se faire radier du registre de commerce ou modifier sa mention dans le dit registre.
- Au moment de la location, les dettes du bailleur afférentes à l’exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal du ressort du fonds, s’il estime que la location met en péril leur recouvrement.
Fin du contrat :
La fin du contrat de location gérance rend immédiatement exigibles les dettes contractées par le gérant pour l’exploitation du fonds (article 157 du code de commerce)
Obligations du gérant
Le gérant est tenu d’indiquer sur tous les documents relatifs à son activité commerciale, ainsi que sur toutes les pièces signées par lui en son nom :
- Son numéro d’immatriculation au registre de commerce
- Le siège du tribunal ou il est immatriculé
- Sa qualité de gérant libre du fonds
Toute infraction à ses dispositions est passible d’une amende de 2.000 à 10.000
Le gérant doit verser au propriétaire une redevance à titre de loyer.
Le gérant est tenu de continuer les contrats de travail signés par le bailleur.
Obligations du bailleur :
Jusqu'à la publication du contrat de la gérance libre et pendant une période de six mois suivant la date de cette publication le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par ce dernier à l'occasion de l'exploitation par ce dernier du fonds.
Le bailleur doit délivrer au gérant tous les biens composant le fonds de commerce
VENTE DU FONDS DE COMMERCE :
Le législateur a posé un certains nombre de conditions appelées à régir la vente du fonds de commerce, élément important dans l’activité du commerçant, aussi le législateur a voulu protéger les droits de créanciers du vendeur.
Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts (article 81 du code de commerce)
L’acte de commerce doit comprendre les mentions suivantes :
Le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel
-
L’état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds
-
S’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur
-
L’origine de la propriété du fonds de commerce
Si l’une de ces mentions fait défaut, l’acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice.
Si par contre les mentions portées sur l’acte de commerce sont inexactes, l’acheteur peut soit demander l’annulation du contrat, soit demander une réduction du prix.
L’acheteur dispose d’un délai péremptoire d’un an pour intenter son action en annulation.
Conditions de formation du contrat :
- Le consentement :
L’accord des deux parties contractantes doit être conscient et libre, il ne doit pas être vicié par l’un des vice de consentement, à savoir : l’erreur, le dol, la violence ou la lésion.
- La capacité :
L’acheteur du fonds de commerce doit avoir la capacité commerciale.
S’il vient que le vendeur soit un mineur, il doit disposer de l’autorisation du juge qui doit être requise par son tuteur testamentaire ou datif.
- L’objet :
L’objet du contrat de vente est composé de deux éléments essentiels : le fonds de commerce et le prix de vente.
- La cause :
La vente doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Obligations des deux parties :
Du vendeur :
- Le vendeur à l’obligation de délivrer le fonds de commerce
- Le vendeur s’engage à ne rien faire qui puisse troubler l’acquéreur dans l’exercice de ses activités : c’est la clause de non rétablissement
- Le vendeur ne doit pas entraver la jouissance de l’acquéreur en vendant une seconde fois le fonds de commerce ou en le mettant en location : c’est la garantie d’éviction
- Le vendeur doit informer l’acquéreur, le cas échéant, de l’existence d’un vice caché : son appréciation est laissée au soin de l’acquéreur.
De l’acheteur :
Outre les obligations liées au paiement du prix de vente et les mesures de publicité prévues par la loi, l’acquéreur est tenu :
D’attendre l’expiration du délai donné aux créanciers du vendeur pour faire opposition au paiement du prix, soit quinze jours après la seconde insertion effectuée par l’acquéreur.
Protection des tiers :
Dans un souci de protéger les intérêts des créanciers du vendeur, le législateur a prévu un certain nombre de dispositions :
Publicité de la vente :
Après enregistrement, une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l’acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales (article 82 du code de commerce)
Un extrait de cet acte doit être également inscrit au registre du commerce.
L’extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.
Cette publication est renouvelée par l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.
N.B : l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prévues par la loi ou avant que le délai de 15 jours donné aux créanciers pour exercer leur droit à l’opposition au paiement du prix, n’expire, n’est pas libéré à l’égards des tiers créanciers.
Droit des créanciers :
Les créanciers disposent d’un droit de surenchère du prix de vente. En effet, et selon les dispositions de l’article 94 du code de commerce tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours après la seconde insertion de l’acte de vente peut prendre au 7 jours.
Le secrétariat-greffe du tribunal communication de l’acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers, former une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.
N.B : tout payement de l’acquéreur d’une partie ou de la totalité du prix ne sera pas opposable aux créanciers qui se sont fait connaître pendant le délai d’opposition.
Cependant le vendeur ne peut attendre que le tribunal prononce sur les oppositions pour toucher le prix. En effet selon l’article 85 du code de commerce le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration d’un délai de dix jours après le délai fixé pour l’opposition, se pourvoir en référé afin d'obtenir I' autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser au secrétariat-greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

L’APPORT DU FONDS DE COMMERCE :
L’apport d’un fonds de commerce diffère de l’opération de vente en ce que l’apport est rémunéré non pas par le versement d’un prix mais par l’attribution de parts sociales ou d’actions au profit de l’apporteur du fonds.
Le fonds de commerce faisant l’objet d’un apport, doit être susceptible d’une évaluation financière permettant d’apprécier sa valeur. La loi prévoit le recours à un commissaire aux apport, procédure obligatoire pour la SA et facultative pour la SARL.
L’apport du fonds de commerce obéit aux mêmes mesures de publicité que celle auxquelles est soumis l’acte de vente du fonds de commerce.
Les associés peuvent accepter ou refuser la reprise du passif déclaré.
Cependant, a défaut par les coassociés ou l’un d’eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l’apport, ou si l’annulation n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement du passif déclaré et dûment justifié.
LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE :
Le nantissement d'un fonds de commerce accorde au créancier inscrit un rang préférentiel par rapport aux autres créanciers sur la valeur du bien nanti lors de sa mise en vente au titre des créances garanties.
L’acte de nantissement confère donc un privilège au créancier gagiste sans pour autant que ce droit n’emporte une dépossession du débiteur du fonds en question.
Le débiteur continue d’exploiter le fonds de commerce, le créancier dispose d’un droit de préférence et d’un droit de suite.
Les éléments susceptibles d’être compris dans le nantissement sont : le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, la dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
Publicité :
Le nantissement doit être constitué par un acte écrit, cet acte peut être authentique ou sous seing privé.
L’acte doit être inscrit dans les quinze jours de sa date au registre de commerce. Cette inscription doit être prise à la diligence du créancier gagiste. Cette inscription n’est pas soumise à une publication dans les journaux.
En cas de déplacement de fonds, l’article 111 du code de commerce dispose que les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le propriétaire du fonds de commerce n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l’avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu’il entend lui donner.
Le vendeur ou le créancier gagiste doit, dans les quinze jours qui suivent la notification du déplacement du fonds de commerce, faire mentionner en marge de l’inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l’inscription primitive avec l’indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce ressort.
N.B :
- En cas d’omission de ces formalités, les créanciers peuvent être déchus de leur privilège s’il est établi que par leur négligence un préjudice en a résulté pour les tiers.
- Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
Résiliation du bail:
Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l' immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d' inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile par eux élu dans leurs inscriptions.
Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive que trente jours après la date de la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits au domicile élu.
A défaut de notification, les créanciers peuvent agir en dommages et intérêts contre le bailleur et faire tierce opposition contre la décision ordonnant la résiliation du bail.
Droit des créanciers :
- Droit de préférence :
C'est le droit pour les créanciers gagistes, d'être payé, chacun selon son rang par préférence, et avant les créanciers chirographaires, c'est-à-dire ceux ne disposant d’aucune sûreté réelle.
Cependant le créancier nanti qui met en vente le fonds grevé, pour défaut de paiement de la créance doit tenir compte de toutes les créances inscrites sur le fonds.
- Droit de suite :
C'est le droit pour le créancier gagiste de saisir le bien grevé alors même qu'il a été vendu et appartient à une autre personne que le débiteur. Les créanciers ont donc la possibilité de faire vendre le fonds saisi judiciairement pour se payer le prix.
La vente forcée du fonds en nantissement:
Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer, faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité ledit fonds. Le tribunal statue conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article précédent Dès que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas d’appel, dès que la cour a statué, la décision ordonnant la vente est notifiée par le secrétaire-greffier à la partie contre laquelle cette décision a été prise, et en outre, par le poursuivant, aux précédents vendeurs (article 115 du code de commerce)
Cette décision est notifiée dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le secrétaire-greffier procède, en même temps, à la publicité légale et ce, aux frais avancés du Poursuivant. L’avis de la mise aux enchères indique la date d’ouverture et la durée des enchères, le dépôt des pièces au secrétariat-greffe et énonce les conditions de la vente.
L’avis de la mise aux enchères est placardé à la porte principale de l’immeuble où le fonds de commerce est situé, dans le cadre spécial réservé aux affiches placé dans les locaux du tribunal et partout enfin où apparaît l’opportunité d’un affichage. Cet avis est, en outre, inséré dans un journal d’annonces légales.
DROIT AU BAIL :
IL arrive que le commerçant loue un local pour exercer son commerce il passe alors un contrat de location ou contrat de bail avec le propriétaire d’un immeuble.
Dans la pratique, le droit au bail est connu sous le nom de « pas de porte ».
On désigne parfois l’ensemble de droits du locataire commerçant sous le nom « propriété commerciale ». Mais cette dénomination est impropre : le commerçant n’a, en effet, aucun droit réel qui corresponde à une propriété ; il n’y a que des droits résultant d’un contrat en raison du caractère commercial de ce contrat.
Le bail ouvrant droit à la propriété commerciale est le bail d’exploitation d’un fonds de commerce, encore faut-il que cette exploitation soit effective.
Ainsi l’attribution de la propriété commerciale ne saurait s’induire du simple maintien d’une inscription au registre de commerce, sauf cas exceptionnel comme par exemple l’arrêt de l’exploitation du à des travaux d’entretien ou de modernisation des locaux.
Le droit au bail porte sur les immeubles ou les locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité.
Est exclu du contrat de bail commercial :
• Les conventions de longue durée, c’est le cas notamment des baux emphytéotiques qui sont contractés pour une durée supérieure à 18 ans et pouvant atteindre 99 ans.
• Les conventions de courte durée (inférieur à 2 ans)
• Le crédit-bail immobilier qui est assimilé à une opération de crédit
• Les conventions portant sur les terrains nus
• Les baux contractés sur des locaux accessoires, à usage d’entrepôt ou de garage N.B : Il en va différemment pour
- Les terrains nus sur lesquels des constructions à usage industriel, commercial ou artisanal ont été édifiés et ce avec le consentement du propriétaire
- Les locaux accessoires indispensables à l’exploitation du fonds.
- les immeubles ou locaux occupés par des établissements d’enseignement privés ou publics
L’exercice du droit de propriété commerciale (Le renouvellement du bail) :
Le renouvellement du droit au bail ne s’opère pas du plein droit. Une demande doit être formulée et il faut que l’une des parties prenne l’initiative de provoquer l’expiration du contrat. Cette initiative peut être le fait du :
- Locataire désire avoir un nouveau bail écrit : il doit alors faire une demande de renouvellement soit dans les six mois avant l’expiration du contrat, soit à tout moment après l’expiration du contrat.
- Propriétaire qui entend mettre fin au bail : il doit donner congé à son locataire (qu’il ait ou non un droit à l’indemnité d’éviction) en précisant les motifs pour lesquels il es donné.
N.B : Si aucune partie ne se manifeste pour provoquer l’expiration du bail, soit le bailleur en donnant congé, soit le locataire en formulant une demande de renouvellement du bail, le bail se poursuit au-delà du terme pour une durée indéterminée.
Deux cas alors se présentent suite à l’engagement de la procédure de renouvellement, le bailleur peut accepter de renouveler le droit au bail comme il peut bien refuser.
Acceptation du renouvellement :
Si, dans un délai de trois mois de la notification de la demande de renouvellement du locataire, le bailleur ne fait pas connaitre au locataire son refus ou les causes de ce refus, il est censé avoir accepté le principe du renouvellement aux clauses et conditions du bail précédent.
Le bailleur peut également accepter le renouvellement de son plein gré mais poser de nouvelles conditions que le locataire serait amené à contester.
Si les parties ne se mettent pas d’accord sur les conditions du nouveau bail, le locataire doit porter sa contestation devant le tribunal de la situation de l’immeuble dans les 30 jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire.
N.B : pendant la durée de l’instance, le locataire paie les loyers au prix ancien ou à un prix fixé par le juge.
La décision du juge oblige les partie à passer un nouveau bail aux conditions fixées judiciairement dans le délai de 30 jours qui suit la notification de la décision, à moins que le locataire ne renonce au renouvellement ou que le bailleur n’oppose au renouvellement un refus.
La durée du nouveau bail est égale à celle prévue dans le contrat expiré sans pouvoir être supérieure à cinq années, sauf si les parties s’accordent sur durée plus longue.
Dans le cas d’un bail à durée indéterminée, la durée du nouveau bail ne peut être supérieur à trois années.
Si le désaccord entre les deux parties porte sur le montant du loyer renouvelé, ce loyer devrait correspondre à la valeur locative équitable qui est déterminée par le juge.
Refus de renouvellement :
Le refus de renouvellement peut être communiqué au locataire suite à la demande de renouvellement qu’il a formulé ou bien même être contenu dans le congé que le bailleur délivre au locataire.
L’acte de refus doit comprendre les motifs qui ont poussés le bailleur a refusé le renouvellement du bail. Le défaut de la communication de ces motifs empêcherait le bailleur d’opposer à son locataire la forclusion. En effet, le bailleur ne pourra plus échapper au paiement de l’indemnité d’éviction.
Ainsi le droit au renouvellement qui est le fondement de la notion de propriété commerciale n’est que le droit d’être indemnisé au cas où le refus n’est pas motivé par le bailleur.
Le locataire qui conteste les motifs avancés par le bailleur de son refus de renouvellement ou le locataire qui réclame le paiement de l’indemnité d’éviction doit saisir le président du tribunal de première instance du lieu de l’immeuble statuant en référé, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du congé ou du refus de renouvellement.
L’indemnité d’éviction devrait être fixé en tenant compte de la perte que le locataire aura à subir ou du manque à gagner qu’il va supporter suite au non renouvellement du bail.
Si le défaut de renouvellement emporte la perte du fonds de commerce (clientèle), l’indemnité d’éviction pourrait alors correspondre à la valeur du fonds.
N.B : le locataire n’est obligé de quitter les lieux tant qu’il n’as pas reçu le montant correspondant à l’indemnité d’éviction. Si une action en justice a été intentée et que le bailleur a besoin de reprendre ses locaux, ce dernier peut verser une indemnité provisionnelle fixé par le président du tribunal de première instance. Cette somme sera alors déduite du montant de l’indemnité qui sera définitivement fixée par le juge saisi.
Le bailleur serait dans la possibilité de refuser le renouvellement du bail sans qu’il verse une indemnité d’éviction et de pour les causes suivantes :
- L’existence d’un motif grave ou légitime : l’appréciation de ce motif est laissée au soin du tribunal (ex : dispute violente, défaut d’exploitation du fonds, transformation des lieux sans autorisation du bailleur)
- L’insalubrité de l’immeuble : nécessitant des travaux de démolition totale ou partielle et qui ne peut être occupé sans danger.
- La reprise des locaux pour reconstruire ou surélever l’immeuble
-La reprise en vue de l’habitation personnelle.
Le loyer commercial :
Fixation du loyer initiale :
Au moment de la conclusion du contrat de bail, les parties contractantes sont liber de fixer le montant du loyer pour lequel ils sont d’accord.
La révision du loyer peut se faire pendant l’exécution du bail commercial, cette révision peut être légale ou conventionnelle :
Révision légale :
Cette révision ne peut intervenir que tous les trois ans et sauf accord des parties c’est au président du tribunal de première instance que revient de fixer le loyer révisé.
Le calcul du loyer révisé tient comptes de nombreux éléments :
- Les caractéristiques du local : (superficie, état des locaux)
- La surface des locaux annexes
- L’emplacement du local
- La nature de l’exploitation
Révision conventionnelle :
Les parties peuvent, par une clause dans le contrat de bail, prévoir une révision du loyer commercial.


samedi 1 décembre 2018

Projet de loi de finances 2019 (Maroc)


IS: La pression s'acc🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜roît sur les grands comptes
Un taux de 17,5% pour la tranche de bénéfice net compris entre 300.001 et 1 million de DHLa grille de l'IS progressif , mise en place pour la première fois cette année, sera retouchée. C'est l'une des mesures phares du projet de loi de finances 2019 programmé en Conseil des ministres et en conseil de gouvernement mercredi 10 octobre.
Les observateurs relèveront les changements que l'impôt sur les sociétés a subi ces dernières années, ce qui renvoie une image «d'instabilité fiscale» crainte par les investisseurs.
Le taux de 10% serait maintenu et s'appliquerait au bénéfice net inférieur ou égal à 300.000 DH. La tranche comprise entre 300.001 DH et 1 million de DH se verra appliquer un taux de 17,5% contre 20% actuellement et 32% au-delà de 1 million de DH, soit un point de plus par rapport au taux actuel. Or un nombre réduit d'entreprises continue à assurer l'essentiel des recettes de l'IS: moins de 1% des sociétés (0,81% exactement) génèrent 80% des recettes!
Le projet précise aussi que le taux marginal du barème est fixé à 17,50% pour les entreprises exportatrices de produits ou de services (article 6-I-B-1°). Pareil pour les entreprises hôtelières, les entreprises minières, artisanales, les établissements privés d'enseignement et de formation professionnelle… etc. Les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d'assurance et de réassurances restent au taux de 37 %.

■ Contribution sociale de solidarité: 2% sur les bénéfices nets
- C'est le retour de la contribution sociale. Un taux de 2% serait institué pour deux exercices consécutifs. Cette contribution s'appliquerait sur les bénéfices nets de l'exercice comptable supérieur ou égal à 50 millions de DH. Seules les entreprises exonérées de l'impôt sur les sociétés de manière permanente, celles exerçant dans les zones franches d'exportations et les sociétés de service ayant statut CFC seraient exclues.

■ L'IS versé à l'étranger sera imputé
-L'IS auquel sont soumis les produits, bénéfices et revenus (articles 4 et 8 du Code général des impôts) de source étrangère dans un pays avec lequel le Maroc a conclu une convention de non double imposition serait imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au Maroc. Et ce, dans la limite de la fraction de l'impôt correspondant aux produits, bénéfices et revenus étrangers.

■ Cotisation minimale sur profit foncier
Actuellement exonéré, le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis au moins 6 ans serait soumis à une cotisation minimale. Si le prix de cession excède 500.000 DH, les contribuables devraient s'acquitter d'un minimum d'imposition qui ne peut être inférieur à 3% du prix de cession.

■ Revenus fonciers: une franchise de 30.000 DH
L'abattement de 40% sur le montant du revenu foncier brut des biens mis en location visé par l'article 61 du code général des impôts (I-A1°, B et C) serait supprimé. Le gouvernement prévoit de mettre à la place une franchise qui n'excède pas 30.000 DH. Le contribuable disposant de plusieurs revenus fonciers dont le montant brut imposable dépasse ce seuil (30.000 DH) serait tenu de souscrire la déclaration annuelle des revenus fonciers et de verser spontanément l'impôt correspondant. Ces revenus fonciers seraient ainsi taxés au taux spécifique de 15%.
Lorsque le contribuable dispose de revenus autres que les revenus fonciers exonérés pour lesquels il a bénéficié de l'exonération prévue à l'article 73-I (exonération de la tranche du revenu allant jusqu'à 30.000 DH), le bénéfice du seuil n'est pas acquis.

■ La cotisation minimale passe à 0,75% contre 0,50% actuellement.
Il s'agit du minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice.
Le taux reste à 0,25 % pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l'huile, le sucre, la farine, l’eau et l'électricité. Il reste également à 6 % pour les professions définies aux articles 89-I-12° (avocat, interprète, notaire, …etc) et 91- VI-1° (coopératives).

■ Amnistie sur les créances dues
Les créances dues à l'Etat et mises en recouvrement avant janvier 2000 seraient annulées. Seule condition, le montant en jeu devrait être inférieur ou égal à 20.000 DH. Pareil pour les créances ayant fait l'objet d'un paiement partiel et dont le reliquat restant à payer est inférieur à 20.000 DH. Le gouvernement propose aussi l'annulation des amendes, des pénalités, des intérêts et majoration de retard et frais de recouvrement afférents à ces créances.
■ Règlement en espèce: Le plafonnement à 10.000 DH saute
Le plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèce à hauteur de 10.000 DH par jour et par fournisseur sans dépasser 100.000 DH par mois sera supprimé. «Ne seraient pas déductibles les dépenses afférentes aux charges visées dans l'article 10 (I-A, B et E) dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne,…etc».

■ Vignette: Le tarif augmente
La taxe spéciale annuelle sur les véhicules, appelée communément vignette, pourrait connaître des changements. Une hausse allant de 50 à 500 DH est préconisée pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos ainsi que les véhicules de type quatre roues motrices (4x4) quel que soit leur poids. (voir info)

■ L'auto construction soumise à la TVA
-Les opérations de livraison à soi-même de construction d'habitation personnelle effectuée par les personnes physiques, les sociétés civiles immobilières et les coopératives seraient soumises à la TVA. Seules les constructions dont la superficie couverte n'excède pas 300 mètres carrés seraient exonérées. Le projet de loi de finances prévoit un régime à part entière pour ces opérations.

■ Fonctionnaires: le capital décès exonéré de l'IR
Le capital décès versé aux ayants droit des fonctionnaires civils et militaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics serait exonéré de l'impôt sur le revenu. L'exonération serait également accordée au solde et aux indemnités qui seraient versées aux personnes appelées au service militaire.
Crédit: La taxe sur l’assurance passerait à 10%
lors que les taux d’intérêt sont toujours attractifs pour le financement d’un bien immobilier (pour les meilleurs dossiers), le projet du gouvernement d'instaurer une taxe de 10% sur l'assurance emprunteur est une surprise qui viendrait rogner une partie des gains. L’assurance décès emprunteur est automatiquement adossée à chaque crédit. Son coût peut représenter entre 3 et 4% du montant d’un prêt immobilier par exemple.
Pour un financement de 1 million de DH, il faut compter entre 30.000 et 40.000 DH en cas de paiement d’une prime unique. La charge est plus lourde lorsque le paiement est fractionné (mensuellement ou trimestriellement). L’aménagement prévu dans le projet de loi de finances 2019 va donc renchérir le coût du crédit.
L’assurance emprunteur est l’une des composantes du crédit sur laquelle il y a encore beaucoup de marge de progrès en matière de concurrence. Au premier anniversaire du crédit, le client peut assurer son emprunt en délégation pour obtenir de meilleurs tarifs. Mais dans la pratique, très peu font jouer la concurrence. De façon générale, les emprunteurs sont condamnés à adhérer à la solution de la banque au risque parfois de se faire refuser le prêt.
Les banques négocient des contrats groupes et considèrent qu’elles proposent les meilleurs tarifs et garanties à la clientèle. Quelque part, c’est une solution de confort pour la banque puisqu’elle lui évite de gérer plusieurs contrats en cas de délégation d’assurance. Les enjeux sont aussi économiques puisque l’assurance emprunteur génère des commissions significatives.
Les autres modifications portent entre autres sur la solidarité en matière de paiement de la taxe. En effet, lorsque la taxe n’est pas reversée au Trésor, toutes les parties concernées (assuré, assureurs et intermédiaires d’assurances) sont tenues solidairement de son règlement et du paiement des pénalités, amendes et majorations. Sur chaque contrat d’assurance, l’Etat prélève une taxe en fonction de la police.
Il existe aujourd’hui deux taux: 7% sur les contrats assurance maritime et transport maritime et 14% sur une dizaine de polices dont les assurances crédit, aviation, responsabilité civile... L’assurance vie qui était auparavant soumise à un prélèvement de 3,45% est exonérée depuis quelques années tout comme la branche accident de travail.
Le produit de cette taxe alimente à hauteur de 43,5% le budget de l’Etat et autant le fonds de solidarité des assurances. Le reliquat est affecté au fonds pour le développement des collectivités locales
* Le régime fiscal des holdings offshore supprimé
L'évaluation du régime fiscal des sociétés holdings offshore aurait relevé des résultats peu concluants et il serait donc supprimé. Ces sociétés bénéficient actuellement d'un impôt sur les sociétés forfaitaire libératoire égal à l'équivalent de 500 dollars par an durant les 15 premières années. Les salaires de leurs employés sont soumis à un taux spécifique de 20%.Elles bénéficient aussi de l'exonération de la TVA sur les opérations effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non résidentes et du droit d'enregistrement notamment sur les actes de constitution et d'augmentation de capital. A titre transitoire, les droits acquis par les sociétés holding existantes ne seraient pas touchés.
Droits de timbre sur les annonces publicitaires
Les publicités sur écrans électroniques fixes ou mobile et les bandes bannières non transmises par voie de diffusion seraient exclues du champ d'application du droit de timbre. La loi de finances 2018 avait étendu le champ d'application du droit de timbre sur les annonces publicitaires aux annonces effectuées sur tous types d'écrans numériques.

ALLOCATIONS SPÉCIALES


ALLOCATIONS SPÉCIALES, REMBOURSEMENTS FORFAITAIRES DE FRAIS ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX MEMBRES DU CONSEIL ADMINISTRATION


Les remboursements et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d’administration sont considérés comme des revenus salariaux. Trois cas de figures peuvent se présenter :

- soit que l’administrateur personne physique est un salarié de la société, auquel cas, il y a lieu d’appliquer sur ces rémunérations la retenue à la source au titre des traitements et salaires aux taux du barème prévu à l’article 73- I du C.G.I.

- soit que l’administrateur personne physique n’est pas un salarié de la société auquel cas, ces rémunérations sont passibles de la retenue à la source au taux de 30% non libératoire prévu à l’article 73-II-G-1° du C.G.I au même titre que les rémunérations perçues par les personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de la société.Dans les deux cas précités, il s’agit de revenus salariaux et non pas de revenus de capitaux mobiliers.

- soit que l'administrateur est une personne morale n'ayant pas opté pour l'I.S, dans ce cas ces rémunérations sont comprises dans les produits accessoires de ladite personne morale et imposées au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I du C.G.I dès lors que les titres lui conférant la qualité d’actionnaire ou d’associé font partie de son actif professionnel et ce à l’instar des rémunérations et allocations perçues par les sociétés soumises à l'I.S au taux normal.

N.B : Les revenus et autres rémunérations allouées aux membres non résidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont passibles de la retenue à la source au taux de 10 % sous réserve de l’application des dispositions des conventions fiscales de non double imposition et conformément aux dispositions de l’article 13-III du C.G.I.

Abdelhak Essoulahi

dimanche 15 mars 2015

LES PROCÉDURE A SUIVRE POUR LA RADIATION D'UNE SARL

avant de prononcer à la dissolution de la société j'aimerai bien que vs penser à plusieurs solutions qui peuvent "sauver " si on peut le dire la société parmi ces solutions : si l'activité ne génère pas de profit essayer de changer le siège ou faire l' extension d'activité ou bien changer l'activité.si la ste trouve des difficultés financières chercher d'autre moyens de financement bancaire ou bien chercher à céder une partie de capital a des associés qui peuvent faire un apport matériel ou financier a cette ste..Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, les associés décident, à la majorité requise pour la modification des statuts dans un délai de trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.Article 86 du code de commerce.la ste peut réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.

la liquidation passe par 4 étapes :

 A-L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA SARL Avant de se prononcer cette dissolution de la société,se référé à l’article 1051 du code des obligations et contrats, la société peut être dissout soit par :

1-Une décision volontaire des associés

2-Une décision forcée.

l'assemblée générale doit respecter les dispositions légales du quorum et de majorité prévue dans les statuts de la ste et prendre connaissance:d'un rapport justificatif établi par le gérant nommé résumant la situation de l'active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.ou d'un rapport du commissaire ou expert- la dissolution doit être prononcer en assemblée générales extraordinaire de dissolution de la ste dont les associées doivent faire l'approbation de 3 résolutions suivante : -Maintien de l’existence de la ste.

-la nomination du liquidateur

- le siège de la liquidation L’égalisation et Enregistrement du procès verbal de dissolution 

- Dépôt au greffe du tribunal de commerce 

- Publication d’une annonce légale.


 La phase de dépôt :

Deux exemplaires du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire visant la dissolution de la société

Un certificat de dépôt Une copie de la carte d'identité nationale de la personne responsable de la dissolution

La déclaration modèle 4/1en trois exemplaires signés et légalisés

B-RAPPORT DE LIQUIDATION : ce rapport établie par le liquidateur nommé par l'assemblée de dissolution consist à transformer en argent les éléments de l'actif et à payer les dettes sociales de la ste. Cependant, La clôture de la liquidation est suivie du partage entre les associées de l'éventuel boni de liquidation à savoir : L’actif de la société = …………….dhs

Ventes les biens meubles = …………….dhs

Ventes les biens immeubles appartenant à l'entreprise, = …………….dhs Passif = …………….dhs Règlement des créanciers = …………….dhs si le bilan de liquidation fait ressortir un solde positif de : à répartir entre les associés.


Si : le solde de liquidation est négatif :
Le compte de liquidation que nous vous présentons fait ressortir un solde négatif en conséquence, aucun remboursement des parts sociales ne sera effectué et aucun partage réalisé.
Toutefois, suivant leurs propositions, ce solde négatif pourra être imputé à sur les compte courant d'un associé avec le consentement des associé 
si non à répartir le solde du compte de liquidation disponible entre les associés au prorata de leurs apports sur leurs comptes courants. ce raport doit etre légalisé par le liquidateur est enregistré.


C-LA LIQUIDATION DE LA SARL: en 'assemblée générale de liquidation les doivent entendre la lecture du rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et avoir pris connaissance des comptes définitifs arrêtés l et approuvent les comptes.Le liquidateur doit mentionner la répartition du solde de liquidation entre les associés. Cette répartition sera différente selon si le solde est positif ou négatif.ce pv doit être légalisé par les associées et enregistré et effectuer la demande de radiation de la société du registre du commerce et des sociétés et accomplir les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. à savoir qu un bilan de liquidation doit être établie par un professionnel au expert comptable pour dépôt aux impôts et demande de radiation de la taxe professionnelle.

avant de la liquidation d'une sarl ,il faut bien que la ste soit à jours concernant les dépôts des déclarations fiscales et sociales pour vérifier sa situation : demander une attestation fiscale...

Abdelhak Essoulahi

LE FONDS DE COMMERCE