samedi 13 juin 2020
Contrôle fiscal au Maroc : quels sont les éléments déclencheurs?
1- Déclarations fiscales divergentes
Le recoupement entre les différentes déclarations des contribuables peut donner lieu à des discordances qui font l’objet d’investigations par les inspecteurs des impôts et qui peuvent faire l'objet d’un contrôle sur pièces. A titre d’exemple, l’administration fiscale procède de manière systématique et automatisée à des tests de cohérence de la TVA. Comment donc on fait le test de cohérence de TVA ?
Réponse :
Chiffre d'affaires par taux de TVA
+ TVA facturée (selon tableau 12 du bilan)
= CA TTC
+ Créances clients début exercice
- Clients avance et acompte début exercice
- Créances clients fin exercice
+Clients avance et acompte fin exercice
+Effet à recevoir début exercice
-Effet à recevoir fin exercice
- Instances rapprochements bancaires fin exercice
+ Instances rapprochements bancaires début exercice
= Encaissements théorique en TTC
CA déclarée TTC (à partir des déclarations tva)
= Chiffre d'affaires non déclaré
2- Programmation sectorielle
Durant chaque exercice, l’administration fiscale procède au lancement, à l’échelle nationale ou régionale, de campagnes de vérification ciblant un secteur d’activité ou une profession en particulier.
A titre d’exemple, ces dernières années ont été marquées par la vérification des professions libérales, des cliniques, des promoteurs immobiliers, etc…
3- Dépôt tardif des déclarations fiscales
Les déclarations fiscales déposées hors délai, des retards répétés de déclarations ou le dépôt de déclarations rectificatives sont vus par l’administration comme des indicateurs de profils de contribuables à risque. Ceux-ci sont donc plus exposés.
4- Recoupement auprès d’autres administrations
L’interconnexion récente du système d’information de l’administration fiscale avec celui d’autres administrations (tels que l’administration des douanes, la CNSS, l’office des changes ou la conservation foncière) permet de faire ressortir d’éventuelles incohérences dans les données communiquées par le contribuable. Ainsi, un décalage relevé entre les importations déclarées à la douane et les achats comptabilisés, ou entre les retenues à la source acquittées et les paiements effectués au profit de prestataires non-résidents, enregistrés par l’office des changes, peut pousser l’administration à déclencher un contrôle sur pièces ou même une vérification sur place.
5- Déficits chroniques
Depuis 2017, l’administration fiscale a tendance à cibler les entreprises déclarant depuis plusieurs exercices des déficits chroniques importants sans pour autant cesser d’activité. En effet, le maintien en activité d’un business a priori en perte continue suscite les soupçons de l’administration quant à l’existence de ventes au noir ou de planification fiscale agressive.
6- Existence d’un précédent contrôle
Il s’agit dans ce cas d’une situation ou l’administration procède au contrôle d’une entreprise déjà vérifiée pour s’assurer que les pratiques fiscales erronées, identifiés lors d’un précédent contrôle fiscal, ont bien été corrigées par le contribuable.
7- Ratios incohérents
L’administration fiscale dispose d’un certain nombre d’indicateurs ou de « guidelines » par secteur regroupés sous forme de monographies. De fait et à titre d’exemple, des ratios de rentabilité trop bas par rapport aux normes du secteur peuvent pousser l’administration à approfondir ses investigations.
8- Opérations de restructuration ou de liquidation
La réalisation d’opérations de liquidation ou de restructuration (fusions, apports partiels d’actif ou scissions) réalisées notamment en franchise d’impôt est suivie quasi systématiquement d’une vérification fiscale.
mercredi 14 août 2019
Les Conditions appelées à régir la vente du fonds de commerce : Maroc
Le législateur a posé un certains nombre de conditions
appelées à régir la vente du fonds de commerce, élément important dans
l’activité du commerçant, aussi le législateur a voulu protéger les droits de
créanciers du vendeur.
Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts (article 81 du code de commerce)
L’acte de commerce doit comprendre les mentions suivantes :
Le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel
- L’état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds
- S’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur
-L’origine de la propriété du fonds de commerce
Si l’une de ces mentions fait défaut, l’acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice.
Si par contre les mentions portées sur l’acte de commerce sont inexactes, l’acheteur peut soit demander l’annulation du contrat, soit demander une réduction du prix.
L’acheteur dispose d’un délai péremptoire d’un an pour intenter son action en annulation.
Conditions de formation du contrat :
- Le consentement :
L’accord des deux parties contractantes doit être conscient et libre, il ne doit pas être vicié par l’un des vice de consentement, à savoir : l’erreur, le vol, la violence ou la lésion.
- La capacité : L’acheteur du fonds de commerce doit avoir la capacité commerciale.
S’il vient que le vendeur soit un mineur, il doit disposer de l’autorisation du juge qui doit être requise par son tuteur testamentaire ou datif.
- L’objet :
L’objet du contrat de vente est composé de deux éléments essentiels : le fonds de commerce et le prix de vente.
- La cause :
La vente doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Obligations des deux parties :
Du vendeur :
- Le vendeur à l’obligation de délivrer le fonds de commerce
- Le vendeur s’engage à ne rien faire qui puisse troubler l’acquéreur dans l’exercice de ses activités : c’est la clause de non rétablissement
- Le vendeur ne doit pas entraver la jouissance de l’acquéreur en vendant une seconde fois le fonds de commerce ou en le mettant en location : c’est la garantie d’éviction
- Le vendeur doit informer l’acquéreur, le cas échéant, de l’existence d’un vice caché : son appréciation est laissée au soin de l’acquéreur.
De l’acheteur :
Outre les obligations liées au paiement du prix de vente et les mesures de publicité prévues par la loi, l’acquéreur est tenu :
D’attendre l’expiration du délai donné aux créanciers du vendeur pour faire opposition au paiement du prix, soit quinze jours après la seconde insertion effectuée par l’acquéreur.
Protection des tiers :
Dans un souci de protéger les intérêts des créanciers du vendeur, le législateur a prévu un certain nombre de dispositions :
Publicité de la vente :
Après enregistrement, une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l’acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales (article 82 du code de commerce)
Un extrait de cet acte doit être également inscrit au registre du commerce.
L’extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.
Cette publication est renouvelée par l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.
N.B : l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prévues par la loi ou avant que le délai de 15 jours donné aux créanciers pour exercer leur droit à l’opposition au paiement du prix, n’expire, n’est pas libéré à l’égards des tiers créanciers.
Droit des créanciers :
Les créanciers disposent d’un droit de surenchère du prix de vente. En effet, et selon les dispositions de l’article 94 du code de commerce tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours après la seconde insertion de l’acte de vente peut prendre au 7 jours.
le secrétariat-greffe du tribunal communication de l’acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers, former une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.
N.B : tout payement de l’acquéreur d’une partie ou de la totalité du prix ne sera pas opposable aux créanciers qui se sont fait connaître pendant le délai d’opposition.
Cependant le vendeur ne peut attendre que le tribunal prononce sur les oppositions pour toucher le prix. En effet selon l’article 85 du code de commerce le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration d’un délai de dix jours après le délai fixé pour l’opposition, se pourvoir en référé afin d'obtenir I' autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser au secrétariat-greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. a notre avis vous devez faire appel a un professionnel tel qu'un notaire ou expert comptable.
Essoulahi Essoulahi
vendredi 19 avril 2019
Pour vos déclarations et télédéclaration de la tva éventuellement ,des ICE des banques seront utiles .
- SGMB : 001540367000005
- CRÉDIT DU MAROC : 000102564000025
- BANQUE POPULAIRE : 001534931000016
- BMCI : 001514219000035
- CIH : 001542240000068
- BMCE BANK : 001512572000078
- ATTIJARI WAFABANK : 001648789000071
- CREDIT AGRICOLE : 001527208000084
- UMB : 00151892000037
- Lydec 000230990000079
- ONEE 001591281000011
- MAROC TELECOM : 001522585000066
- REDAL :001562062000023
- METRO –MAXI.LV :000102445000037
IMPORTANT: Pour l'dentifiant fiscal du fournisseur et pour l'ICE de l'administration des douanes et des sociétés non résidentes:
- Pour l’administration des Douanes, mettre la valeur « 1111 »
- Pour les sociétés non résidentes, mettre la valeur "2222"
lundi 15 avril 2019
La société civile immobilière MAROC
La société civile immobilière est régie par le dahir formant code des obligations et contrats, son objet est, bien entendu, à caractère civil. Elle ne peut servir de cadres à des opérations à caractère commercial au sens du code du commerce.
La circulaire 717 tome I stipule que :
Définition des Sociétés civiles : Est considérée comme société civile toute société ayant une activité civile, à laquelle la loi n'attribue pas un caractère commercial à raison de sa forme ou de son objet. Les principales caractéristiques de la société civile se présentent comme suit :
• Lors de sa constitution, cette société n’est pas soumise aux formalités de dépôt et de publicité ;
• Elle n’est pas tenue de s’inscrire au registre de commerce et de tenir des livres de commerce ;
• Elle ne peut être mise en faillite ;
• Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, à moins que les statuts ne stipulent la solidarité.
• Sur le plan fiscal, la société civile est soumise à l’impôt sur les sociétés quel que soit son objet.
Distribution des dividendes : Si le droit des sociétés reste muet quant aux modalités de distribution des bénéfices des sociétés de personnes et des sociétés civiles et renvoie aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C.) pour ce qui est de la réserve légale ainsi qu'aux stipulations statutaires, en revanche il impose aux sociétés de capitaux, notamment aux sociétés anonymes, des règles précises et strictes en ce qui concerne l’affectation du résultat.
A cet égard, la société civile immobilière est assujettie à la tenue d'une comptabilité régulière et à la déclaration de son résultat fiscal déterminé d'après l'excédent des produits imposables sur les charges déductibles.
Définition des Sociétés civiles : Est considérée comme société civile toute société ayant une activité civile, à laquelle la loi n'attribue pas un caractère commercial à raison de sa forme ou de son objet. Les principales caractéristiques de la société civile se présentent comme suit :
• Lors de sa constitution, cette société n’est pas soumise aux formalités de dépôt et de publicité ;
• Elle n’est pas tenue de s’inscrire au registre de commerce et de tenir des livres de commerce ;
• Elle ne peut être mise en faillite ;
• Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, à moins que les statuts ne stipulent la solidarité.
• Sur le plan fiscal, la société civile est soumise à l’impôt sur les sociétés quel que soit son objet.
Distribution des dividendes : Si le droit des sociétés reste muet quant aux modalités de distribution des bénéfices des sociétés de personnes et des sociétés civiles et renvoie aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C.) pour ce qui est de la réserve légale ainsi qu'aux stipulations statutaires, en revanche il impose aux sociétés de capitaux, notamment aux sociétés anonymes, des règles précises et strictes en ce qui concerne l’affectation du résultat.
A cet égard, la société civile immobilière est assujettie à la tenue d'une comptabilité régulière et à la déclaration de son résultat fiscal déterminé d'après l'excédent des produits imposables sur les charges déductibles.
L'impôt est dû sur ce résultat fiscal au taux de droit commun. La société est également soumise à la cotisation minimale calculée sur les produits d'exploitation au taux actuel de 0,5% sous réserve de l'exonération de début d'exploitation.
A cet égard, les produits imposables inclus dans le résultat fiscal correspondent principalement aux revenus de location. De même, les charges y afférentes concernent l'amortissement des biens immeubles selon les taux en usage dans le secteur en question et les autres charges locatives.
Par ailleurs, la cession des biens immeubles ou des titres de participation détenus par les sociétés civiles, est soumise à l'IS.
- Taxe sur la valeur ajoutée : La société civile immobilière ayant une activité civile est à priori hors champ d'application de la TVA. Toutefois, la location meublée est soumise à la TVA.
La location nue est hors champ de la TVA ; ce qui implique que les loyers facturés par la société ne sont pas grevés d'une quelconque taxe. Corrélativement, les taxes supportées en amont par la société aussi bien sur les biens immeubles que les autres achats et frais généraux ne sont pas récupérables. Ces taxes rentrent dans le coût des biens auxquels elles s'appliquent.
d'autre site est stipulé que la société civile doit être immatriculée au RC :
Immatriculation d'une société civile immobilière
L’immatriculation au registre de commerce est obligatoire pour ce type de sociétés. Cette opération permet à la société d’acquérir la personnalité morale tout en ayant une existence juridique. De plus, il est intéressant de noter que l’immatriculation doit être faite dans les 3 mois suivant la création de l’entreprise. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre la procédure suivante
Le demandeur
Personne morale
Documents exigés
La phase de dépôt :
Deux exemplaires de l'acte fondateur Le certificat négatif ainsi qu'une copie
Deux photocopies de la carte d'identité nationale du gérant
Immatriculation d'une société civile immobilière
L’immatriculation au registre de commerce est obligatoire pour ce type de sociétés. Cette opération permet à la société d’acquérir la personnalité morale tout en ayant une existence juridique. De plus, il est intéressant de noter que l’immatriculation doit être faite dans les 3 mois suivant la création de l’entreprise. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre la procédure suivante
Le demandeur
Personne morale
Documents exigés
La phase de dépôt :
Deux exemplaires de l'acte fondateur Le certificat négatif ainsi qu'une copie
Deux photocopies de la carte d'identité nationale du gérant
La phase d'enregistrement :
Une copie du journal ayant publié l'annonce
Le Bulletin officiel ou la demande de publication portant le cachet dudit bulletin, le cas échéant
Le certificat d'enregistrement à la patente
Le document d'appropriation ou de bail du siège de la société
Les déclarations (modèle 2) légalisées et signées par le gérant
La déclaration de conformité
Essoulahi Essoulahi
Les Formes juridiques des sociétés Au Maroc
Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont :
- les sociétés de personnes : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation. Ces sociétés se caractérisent par l'aspect prédominant du facteur personnel "intuitu personae".
- les sociétés de capitaux : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en commandite par actions.
- les sociétés à réglementation particulière : les sociétés d'investissement, les sociétés coopératives d'achat, les sociétés coopératives de consommation, les sociétés mutualistes.
En dehors de l'entreprise individuelle, la SA et la SARL sont les deux types de sociétés les plus courants.
La Société Anonyme (S.A)
Définition :
Société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d'un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports
Caractéristiques :
• Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5.
• Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire.
• Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH.
• Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
• Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée.
• La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce.
• La société n'a pas de raison sociale mais une dénomination sociale.
• La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration , par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président , de même que sa révocation.
• Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
• La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
• Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire.
• Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH.
• Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
• Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée.
• La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce.
• La société n'a pas de raison sociale mais une dénomination sociale.
• La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration , par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président , de même que sa révocation.
• Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
• La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Est réputée faire publiquement appel à l’épargne:
• toute société qui compte plus de 100 actionnaires.
• toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs.
• toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque.
Administration :
• toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs.
• toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque.
Administration :
Il faut distinguer entre la SA à Conseil d’Administration et la SA à Directoire et a Conseil de Surveillance.
SA à Conseil d’Administration :
Composition du conseil d'administration :
• Trois membres au moins et douze au plus.
• quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
• quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
SA à Directoire et a Conseil de Surveillance :
Composition du Directoire :
• Le nombre des membres ne peut être supérieur à cinq.
• Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
• Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
• Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans.
• Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
• Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
• Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans.
Composition du Conseil de Surveillance :
• Trois membres au moins et douze au plus
• Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
• Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
• Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie social par l’assemblée générale ordinaire.
• La durée du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut excéder six ans.
• Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
• Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
• Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie social par l’assemblée générale ordinaire.
• La durée du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut excéder six ans.
Source: BO n° 4422 du 17/10/ 1996
La Société Anonyme Simplifiée (SAS)
Définition
La société anonyme simplifiée est une société constituer entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune.
Caractéristiques :
• Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égale à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère.
• Les statuts doivent être signé par tous les associés.
• Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts.
• La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
• Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
• Les société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent.
• Le président peut être une personne morale.
• Les statuts doivent être signé par tous les associés.
• Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts.
• La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
• Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
• Les société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent.
• Le président peut être une personne morale.
La Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Définition :
La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L'acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l'immatriculation au registre de commerce.
Caractéristiques :
• Une seule personne dite - associée unique- peut constituer la SARL.
• Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50.
• Le montant du capital social est librement fixé par les associés et doit être libéré d'au moins le quart et déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce.
• La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés.
• Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire.
• La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers.
• Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts.
• Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d'affaire dépasse 50 millions de dirhams.
• Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50.
• Le montant du capital social est librement fixé par les associés et doit être libéré d'au moins le quart et déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce.
• La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés.
• Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire.
• La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers.
• Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts.
• Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d'affaire dépasse 50 millions de dirhams.
Le groupement d'intérêt économique (GIE)
Définition :
Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité.
Caractéristiques :
• Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du sigle GIE.
• Il est constitué entre deux personnes morales au minimum.
• Il peut être créés sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en industrie.
• Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne
• L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la nature.
• Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat constitutif.
• Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé.
• Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes :
1. Dénomination du groupement ;
2. Durée du groupement ;
3. Siége du groupement ;
4. Identification de chacun de ses membres.
5. L’objet du groupement
6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l'indication du numéro d'immatriculation au registre du commerce, s'il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s'ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l'exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission.
7. le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci
• La durée est en générale liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou continu.
• Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
• Une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom propre.
• Il est constitué entre deux personnes morales au minimum.
• Il peut être créés sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en industrie.
• Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne
• L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la nature.
• Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat constitutif.
• Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé.
• Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes :
1. Dénomination du groupement ;
2. Durée du groupement ;
3. Siége du groupement ;
4. Identification de chacun de ses membres.
5. L’objet du groupement
6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l'indication du numéro d'immatriculation au registre du commerce, s'il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s'ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l'exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission.
7. le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci
• La durée est en générale liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou continu.
• Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
• Une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom propre.
(Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique)
La Société en nom collectif (SNC)
Définition :
La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Caractéristiques :
• La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ».
• Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non , ou en prévoir la désignation par acte ultérieur;
• Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant , les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ;
• La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité;
• Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés;
• La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts;
• Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non , ou en prévoir la désignation par acte ultérieur;
• Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant , les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ;
• La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité;
• Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés;
• La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts;
La Société en Commandite Simple (SCS)
Définition :
La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple ».
Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).
Les Commandités :
Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les Commanditaires :
• Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
• L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration .
• Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
• La société continue malgré le décès d’un commanditaire.
• L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration .
• Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
• La société continue malgré le décès d’un commanditaire.
Source: BO n° 4478 du 1/5/97
La Société en Commandite par Actions (SCA)
Définition :
La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions ».
Caractéristiques :
• Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3).
• Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance , composé de 3 actionnaires au moins.
• Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes;
• Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
• Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
• La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum.
• Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance , composé de 3 actionnaires au moins.
• Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes;
• Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
• Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
• La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum.
Source: BO n° 4478 du 1/5/1997
La Société en Participation
Définition :
La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.
Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société.
Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.
Caractéristiques :
• A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif.
Source: BO n° 4478 du 1/5/1997
jeudi 11 avril 2019
La constation de cessions des parts d'une société maroc
La
constation de cessions des parts d'une ste est approuvée par 2 actes :
1- un acte civile : ACTE DE CESSION DE PART SOCIALES) signé et légalisé par le cédant et le
cessionnaire COMPTE TENUE DU CODE DES OBLIGATIONS ET CONTARTS -
2 - un acte
commercial constitué par un PROCES VERBAL D'’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
: L’Assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- La
ratification de cession de parts sociales.
- La transformation en société à responsabilité limitée d’associé unique si le cessionnaire et un seul associé.
- Mise à jour des statuts .
- Divers .
- dépôt a tribunal de commerce de 2 PV + 2 actes de cession + copie
de statuts + 1 dépôt légal légalisé + 3 demandes de modification RC model 4/1
il arrive dans quelques formes de sociétés tel que les SARL (article 58)et les
SNC (article 15) ,que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers
qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les
3/4 des parts sociales aussi le projet de cession doit être notifié à chacun
des associées soit dans les article 37,38 et 39 du code de procédures civile ou
par lettre.
https://www.facebook.com/Essoulahi.essoulahi
dimanche 31 mars 2019
les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire Maroc
DECRETE
ARTICLE PREMIER.- En application du 1° de l’article 41 du chapitre
III du titre II relatif l’impôt sur le revenu, du code général des impôts institué par l’ article 5 de la loi de finances n°43 -06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par Ie dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire
sont les suivantes :
ARTICLE PREMIER.- En application du 1° de l’article 41 du chapitre
III du titre II relatif l’impôt sur le revenu, du code général des impôts institué par l’ article 5 de la loi de finances n°43 -06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par Ie dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire
sont les suivantes :
- Administrateurs de biens .
- Agents d’affaires .
- Agents de voyages .
- Architectes .
- Assureurs .
- Avocats .
- Changeurs de monnaies .
- Chirurgiens;
- Chirurgiens -dentistes .
- Commissionnaires en marchandises .
- Comptables;
- Conseillers juridique et fiscal .
- Courtiers ou intermédiaires d’assurances .
- Editeurs .
- Entrepreneurs de travaux divers .
- Entrepreneurs de travaux informatiques .
- Entrepreneurs de travaux topographiques .
- Experts en toutes branches .
- Experts -comptables .
- Exploitants d’auto -école .
- Exploitants de salles de cinéma .
- Exploitants de clinique .
- Exploitants de laboratoire d’analyses médicales .
- Exploitants d’école d’enseignement privé .
- Géomètres.
- Hôteliers.
- Imprimeurs .
- Ingénieurs conseils .
- Interprètes, traducteurs .
- Kiné sithérapeutes .
- Libraires ;
- Lotisseurs et promoteurs immobiliers .
- Loueurs d’avions ou d’hélicoptères .
- Mandataires négociants .
- Marchands de biens immobiliers .
- Marchands en détail d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie .
- Marchands en gros d’orfèvreri e, bijouterie et joaillerie .
- Marchands exportateurs .
- Marchands importateurs .
- Médecins ;
- Notaires ;
- Pharmaciens ;
- Prestataires de services informatiques .
- Prestataires de services liés à l’organisation des fêtes et réceptions
- Producteurs de films cinématographiques .
- Radiologues ;
- Représentants de commerce indépendant .
- Agents d’affaires .
- Agents de voyages .
- Architectes .
- Assureurs .
- Avocats .
- Changeurs de monnaies .
- Chirurgiens;
- Chirurgiens -dentistes .
- Commissionnaires en marchandises .
- Comptables;
- Conseillers juridique et fiscal .
- Courtiers ou intermédiaires d’assurances .
- Editeurs .
- Entrepreneurs de travaux divers .
- Entrepreneurs de travaux informatiques .
- Entrepreneurs de travaux topographiques .
- Experts en toutes branches .
- Experts -comptables .
- Exploitants d’auto -école .
- Exploitants de salles de cinéma .
- Exploitants de clinique .
- Exploitants de laboratoire d’analyses médicales .
- Exploitants d’école d’enseignement privé .
- Géomètres.
- Hôteliers.
- Imprimeurs .
- Ingénieurs conseils .
- Interprètes, traducteurs .
- Kiné sithérapeutes .
- Libraires ;
- Lotisseurs et promoteurs immobiliers .
- Loueurs d’avions ou d’hélicoptères .
- Mandataires négociants .
- Marchands de biens immobiliers .
- Marchands en détail d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie .
- Marchands en gros d’orfèvreri e, bijouterie et joaillerie .
- Marchands exportateurs .
- Marchands importateurs .
- Médecins ;
- Notaires ;
- Pharmaciens ;
- Prestataires de services informatiques .
- Prestataires de services liés à l’organisation des fêtes et réceptions
- Producteurs de films cinématographiques .
- Radiologues ;
- Représentants de commerce indépendant .
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