mercredi 14 août 2019

Les Conditions appelées à régir la vente du fonds de commerce : Maroc


Le législateur a posé un certains nombre de conditions appelées à régir la vente du fonds de commerce, élément important dans l’activité du commerçant, aussi le législateur a voulu protéger les droits de créanciers du vendeur.

Toute vente ou cession de
 fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts (article 81 du code de commerce)
L’acte de commerce doit comprendre les mentions suivantes :
Le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel
- L’état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds
- S’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur
-L’origine de la propriété du fonds de commerce
Si l’une de ces mentions fait défaut, l’acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice.
Si par contre les mentions portées sur l’acte de commerce sont inexactes, l’acheteur peut soit demander l’annulation du contrat, soit demander une réduction du prix.
L’acheteur dispose d’un délai péremptoire d’un an pour intenter son action en annulation.

Conditions de formation du contrat :
- Le consentement :
L’accord des deux parties contractantes doit être conscient et libre, il ne doit pas être vicié par l’un des vice de consentement, à savoir : l’erreur, le vol, la violence ou la lésion.
- La capacité : L’acheteur du fonds de commerce doit avoir la capacité commerciale.
S’il vient que le vendeur soit un mineur, il doit disposer de l’autorisation du juge qui doit être requise par son tuteur testamentaire ou datif.

- L’objet :
L’objet du contrat de vente est composé de deux éléments essentiels : le fonds de commerce et le prix de vente.
- La cause :
La vente doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Obligations des deux parties :
Du vendeur :
- Le vendeur à l’obligation de délivrer le fonds de commerce
- Le vendeur s’engage à ne rien faire qui puisse troubler l’acquéreur dans l’exercice de ses activités : c’est la clause de non rétablissement
- Le vendeur ne doit pas entraver la jouissance de l’acquéreur en vendant une seconde fois le fonds de commerce ou en le mettant en location : c’est la garantie d’éviction
- Le vendeur doit informer l’acquéreur, le cas échéant, de l’existence d’un vice caché : son appréciation est laissée au soin de l’acquéreur.

De l’acheteur :
Outre les obligations liées au paiement du prix de vente et les mesures de publicité prévues par la loi, l’acquéreur est tenu :
D’attendre l’expiration du délai donné aux créanciers du vendeur pour faire opposition au paiement du prix, soit quinze jours après la seconde insertion effectuée par l’acquéreur.
Protection des tiers :
Dans un souci de protéger les intérêts des créanciers du vendeur, le législateur a prévu un certain nombre de dispositions :
Publicité de la vente :
Après enregistrement, une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l’acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales (article 82 du code de commerce)
Un extrait de cet acte doit être également inscrit au registre du commerce.
L’extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.
Cette publication est renouvelée par l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.

N.B : l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prévues par la loi ou avant que le délai de 15 jours donné aux créanciers pour exercer leur droit à l’opposition au paiement du prix, n’expire, n’est pas libéré à l’égards des tiers créanciers.
Droit des créanciers :
Les créanciers disposent d’un droit de surenchère du prix de vente. En effet, et selon les dispositions de l’article 94 du code de commerce tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours après la seconde insertion de l’acte de vente peut prendre au 7 jours.
le secrétariat-greffe du tribunal communication de l’acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers, former une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.

N.B : tout payement de l’acquéreur d’une partie ou de la totalité du prix ne sera pas opposable aux créanciers qui se sont fait connaître pendant le délai d’opposition.
Cependant le vendeur ne peut attendre que le tribunal prononce sur les oppositions pour toucher le prix. En effet selon l’article 85 du code de commerce le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration d’un délai de dix jours après le délai fixé pour l’opposition, se pourvoir en référé afin d'obtenir I' autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser au secrétariat-greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. a notre avis vous devez faire appel a un professionnel tel qu'un notaire ou expert comptable.

Essoulahi Essoulahi


vendredi 19 avril 2019

Pour vos déclarations et télédéclaration de la tva éventuellement ,des ICE des banques seront utiles .

- SGMB : 001540367000005
- CRÉDIT DU MAROC : 000102564000025
- BANQUE POPULAIRE : 001534931000016
- BMCI : 001514219000035
- CIH : 001542240000068
- BMCE BANK : 001512572000078
- ATTIJARI WAFABANK : 001648789000071
- CREDIT AGRICOLE : 001527208000084
- UMB : 00151892000037
- Lydec 000230990000079
- ONEE 001591281000011
- MAROC TELECOM : 001522585000066
- REDAL :001562062000023
- METRO –MAXI.LV :000102445000037
IMPORTANT: Pour l'dentifiant fiscal du fournisseur et pour l'ICE de l'administration des douanes et des sociétés non résidentes:
- Pour l’administration des Douanes, mettre la valeur « 1111 »
- Pour les sociétés non résidentes, mettre la valeur "2222"

lundi 15 avril 2019

La société civile immobilière MAROC

La société civile immobilière est régie par le dahir formant code des obligations et contrats, son objet est, bien entendu, à caractère civil. Elle ne peut servir de cadres à des opérations à caractère commercial au sens du code du commerce.
La circulaire 717 tome I stipule que :
Définition des Sociétés civiles : Est considérée comme société civile toute société ayant une activité civile, à laquelle la loi n'attribue pas un caractère commercial à raison de sa forme ou de son objet. Les principales caractéristiques de la société civile se présentent comme suit :
• Lors de sa constitution, cette société n’est pas soumise aux formalités de dépôt et de publicité ;
• Elle n’est pas tenue de s’inscrire au registre de commerce et de tenir des livres de commerce ;
• Elle ne peut être mise en faillite ;
• Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, à moins que les statuts ne stipulent la solidarité.

• Sur le plan fiscal, la société civile est soumise à l’impôt sur les sociétés quel que soit son objet.
Distribution des dividendes : Si le droit des sociétés reste muet quant aux modalités de distribution des bénéfices des sociétés de personnes et des sociétés civiles et renvoie aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C.) pour ce qui est de la réserve légale ainsi qu'aux stipulations statutaires, en revanche il impose aux sociétés de capitaux, notamment aux sociétés anonymes, des règles précises et strictes en ce qui concerne l’affectation du résultat.
A cet égard, la société civile immobilière est assujettie à la tenue d'une comptabilité régulière et à la déclaration de son résultat fiscal déterminé d'après l'excédent des produits imposables sur les charges déductibles.

L'impôt est dû sur ce résultat fiscal au taux de droit commun. La société est également soumise à la cotisation minimale calculée sur les produits d'exploitation au taux actuel de 0,5% sous réserve de l'exonération de début d'exploitation.
A cet égard, les produits imposables inclus dans le résultat fiscal correspondent principalement aux revenus de location. De même, les charges y afférentes concernent l'amortissement des biens immeubles selon les taux en usage dans le secteur en question et les autres charges locatives.
Par ailleurs, la cession des biens immeubles ou des titres de participation détenus par les sociétés civiles, est soumise à l'IS.

- Taxe sur la valeur ajoutée : La société civile immobilière ayant une activité civile est à priori hors champ d'application de la TVA. Toutefois, la location meublée est soumise à la TVA.
La location nue est hors champ de la TVA ; ce qui implique que les loyers facturés par la société ne sont pas grevés d'une quelconque taxe. Corrélativement, les taxes supportées en amont par la société aussi bien sur les biens immeubles que les autres achats et frais généraux ne sont pas récupérables. Ces taxes rentrent dans le coût des biens auxquels elles s'appliquent.

d'autre site est stipulé que la société civile doit être immatriculée au RC :
Immatriculation d'une société civile immobilière
L’immatriculation au registre de commerce est obligatoire pour ce type de sociétés. Cette opération permet à la société d’acquérir la personnalité morale tout en ayant une existence juridique. De plus, il est intéressant de noter que l’immatriculation doit être faite dans les 3 mois suivant la création de l’entreprise. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre la procédure suivante
Le demandeur
Personne morale
Documents exigés
La phase de dépôt :
Deux exemplaires de l'acte fondateur Le certificat négatif ainsi qu'une copie
Deux photocopies de la carte d'identité nationale du gérant
La phase d'enregistrement :
Une copie du journal ayant publié l'annonce
Le Bulletin officiel ou la demande de publication portant le cachet dudit bulletin, le cas échéant
Le certificat d'enregistrement à la patente
Le document d'appropriation ou de bail du siège de la société
Les déclarations (modèle 2) légalisées et signées par le gérant
La déclaration de conformité



Essoulahi Essoulahi

Les Formes juridiques des sociétés Au Maroc

Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont :

- les sociétés de personnes : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation. Ces sociétés se caractérisent par l'aspect prédominant du facteur personnel "intuitu personae".
- les sociétés de capitaux : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en commandite par actions.
- les sociétés à réglementation particulière : les sociétés d'investissement, les sociétés coopératives d'achat, les sociétés coopératives de consommation, les sociétés mutualistes.
En dehors de l'entreprise individuelle, la SA et la SARL sont les deux types de sociétés les plus courants.

La Société Anonyme (S.A)


Définition :

Société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d'un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports
Caractéristiques :
• Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5.
• Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire.
• Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH.
• Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
• Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée.
• La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce.
• La société n'a pas de raison sociale mais une dénomination sociale.
• La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration , par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président , de même que sa révocation.
• Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
• La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Est réputée faire publiquement appel à l’épargne:
• toute société qui compte plus de 100 actionnaires.
• toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs.
• toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque.
Administration :
Il faut distinguer entre la SA à Conseil d’Administration et la SA à Directoire et a Conseil de Surveillance.
SA à Conseil d’Administration :
Composition du conseil d'administration :
• Trois membres au moins et douze au plus.
• quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
SA à Directoire et a Conseil de Surveillance :
Composition du Directoire :
• Le nombre des membres ne peut être supérieur à cinq.
• Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
• Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
• Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans.
Composition du Conseil de Surveillance :
• Trois membres au moins et douze au plus
• Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
• Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
• Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie social par l’assemblée générale ordinaire.
• La durée du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut excéder six ans.
Source: BO n° 4422 du 17/10/ 1996

La Société Anonyme Simplifiée (SAS)


Définition

La société anonyme simplifiée est une société constituer entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune.
Caractéristiques :
• Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égale à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère.
• Les statuts doivent être signé par tous les associés.
• Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts.
• La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
• Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
• Les société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent.
• Le président peut être une personne morale.

La Société à Responsabilité Limitée (SARL)


Définition :

La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L'acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l'immatriculation au registre de commerce.
Caractéristiques :
• Une seule personne dite - associée unique- peut constituer la SARL.
• Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50.
• Le montant du capital social est librement fixé par les associés et doit être libéré d'au moins le quart et déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce.
• La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés.
• Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire.
• La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers.
• Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts.
• Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d'affaire dépasse 50 millions de dirhams.

Le groupement d'intérêt économique (GIE)


Définition :

Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité.
Caractéristiques :
• Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du sigle GIE.
• Il est constitué entre deux personnes morales au minimum.
• Il peut être créés sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en industrie.
• Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne
• L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la nature.
• Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat constitutif.
• Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé.
• Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes :
1. Dénomination du groupement ;
2. Durée du groupement ;
3. Siége du groupement ;
4. Identification de chacun de ses membres.
5. L’objet du groupement
6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l'indication du numéro d'immatriculation au registre du commerce, s'il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s'ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l'exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission.
7. le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci
• La durée est en générale liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou continu.
• Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
• Une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom propre.
(Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique)

La Société en nom collectif (SNC)


Définition :

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Caractéristiques :
• La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ».
• Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non , ou en prévoir la désignation par acte ultérieur;
• Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant , les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ;
• La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité;
• Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés;
• La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts;

La Société en Commandite Simple (SCS)


Définition :

La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple ».
Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).
Les Commandités :
Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les Commanditaires :
• Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
• L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration .
• Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
• La société continue malgré le décès d’un commanditaire.
Source: BO n° 4478 du 1/5/97

La Société en Commandite par Actions (SCA)


Définition :

La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions ».
Caractéristiques :
• Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3).
• Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance , composé de 3 actionnaires au moins.
• Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes;
• Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
• Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
• La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum.
Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

La Société en Participation


Définition :

La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.
Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société.
Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.
Caractéristiques :
• A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif.
Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

jeudi 11 avril 2019

La constation de cessions des parts d'une société maroc


La constation de cessions des parts d'une ste est approuvée par 2 actes :

 1- un acte civile : ACTE DE CESSION DE PART SOCIALES) signé et légalisé par le cédant et le cessionnaire COMPTE TENUE DU CODE DES OBLIGATIONS ET CONTARTS -

 2 - un acte commercial constitué par un PROCES VERBAL D'’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : L’Assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 - La ratification de cession de parts sociales.

- La transformation en société à responsabilité limitée d’associé unique si le cessionnaire et un seul associé.

- Mise à jour des statuts .

- Divers .

 - dépôt a tribunal de commerce de 2 PV + 2 actes de cession + copie de statuts + 1 dépôt légal légalisé + 3 demandes de modification RC model 4/1 il arrive dans quelques formes de sociétés tel que les SARL (article 58)et les SNC (article 15) ,que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales aussi le projet de cession doit être notifié à chacun des associées soit dans les article 37,38 et 39 du code de procédures civile ou par lettre.


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dimanche 31 mars 2019

les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire Maroc

DECRETE
ARTICLE PREMIER.- En application du 1° de l’article 41 du chapitre
III du titre II relatif l’impôt sur le revenu, du code général des impôts institué par l’ article 5 de la loi de finances n°43 -06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par Ie dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire
sont les suivantes :
- Administrateurs de biens .
- Agents d’affaires .
- Agents de voyages .
- Architectes .
- Assureurs .
- Avocats .
- Changeurs de monnaies .
- Chirurgiens;
- Chirurgiens -dentistes .
- Commissionnaires en marchandises .
- Comptables;
- Conseillers juridique et fiscal .
- Courtiers ou intermédiaires d’assurances .
- Editeurs .
- Entrepreneurs de travaux divers .
- Entrepreneurs de travaux informatiques .
- Entrepreneurs de travaux topographiques .
- Experts en toutes branches .
- Experts -comptables .
- Exploitants d’auto -école .
- Exploitants de salles de cinéma .
- Exploitants de clinique .
- Exploitants de laboratoire d’analyses médicales .
- Exploitants d’école d’enseignement privé .
- Géomètres.
- Hôteliers.
- Imprimeurs .
- Ingénieurs conseils .
- Interprètes, traducteurs .
- Kiné sithérapeutes .
- Libraires ;
- Lotisseurs et promoteurs immobiliers .
- Loueurs d’avions ou d’hélicoptères .
- Mandataires négociants .
- Marchands de biens immobiliers .
- Marchands en détail d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie .
- Marchands en gros d’orfèvreri e, bijouterie et joaillerie .
- Marchands exportateurs .
- Marchands importateurs .
- Médecins ;
- Notaires ;
- Pharmaciens ;
- Prestataires de services informatiques .
- Prestataires de services liés à l’organisation des fêtes et réceptions
- Producteurs de films cinématographiques .
- Radiologues ;
- Représentants de commerce indépendant .


mercredi 16 janvier 2019

LE FONDS DE COMMERCE

LE FONDS DE COMMERCE

Aspect Juridique


L’article 79 du fonds de commerce définit le fonds de commerce comme un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales.
Identification du fonds de commerce:
Concept de la clientèle :
La notion de clientèle est difficile à cerner. En effet, pour qu’on puisse parler de clientèle un certain nombre de conditions doit être réuni.
La clientèle doit être :
- Commerciale
- Personnelle : c'est-à-dire propre au fonds de commerce
- Licite : elle est donc liée à la nature de l’activité
Cette relation qui existe entre le fonds de commerce et la clientèle implique que tout mouvement du fonds de commerce se traduit par un mouvement de la clientèle. On ne peut parler donc de vente ou d’apport de fonds de commerce sans qu’il y ait transfert de clientèle.
Il importe de faire une distinction essentielle entre la notion de clientèle et la notion d’achalandage.
L'achalandage constitue la partie de la clientèle davantage retenue par l'emplacement du fonds de commerce que par la personne ou l'activité du commerçant. En effet, alors que la clientèle est principalement attirée par les qualités personnelles du commerçant, les chalands sont les clients de passage attirés par l’implantation de l’établissement commercial, se livrant à des achats occasionnels.
Les éléments du fonds de commerce :
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l’achalandage (article 80) Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que :
Le nom commercial : C’est l’appellation sous laquelle un commerçant personne physique exerce son activité. Pour la personne morale en parle de raison ou dénomination sociale.
L’enseigne. : C’est un signe extérieur qui permet d’individualiser un établissement et le signaler au tiers.
Le droit au bail : C'est un droit qui permet au commerçant locataire, de consentir un bail d’une durée déterminée sur des locaux dans lesquels il exercera ses activités commerciales.
Les marchandises : Elles désignent tout objet destiné à la vente.
Le matériel et outillage :C’est l’ensemble des biens mobiliers servant à l’exploitation.
Le mobilier commercial
Les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés : Ces éléments sont soumis à un régime juridique qui leur est propre (Droit de la propriété intellectuelle, industrielle et artisanale)
Les immeubles ne constituent pas un élément du fonds de commerce en raison de leur caractère civil.
Au-delà de la distinction selon le caractère obligatoire de l’élément du fonds de commerce, une autre distinction peut être adoptée selon le caractère corporel ou incorporel de l’élément en question:
- Eléments corporels : matériels et outillage, marchandise.
- Eléments incorporels : clientèle et achalandage, droit au bail, nom commercial, enseigne, droit de propriété industrielle.

L’EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE :
L’exploitation du fonds de commerce passe par l’utilisation, dans le but de réaliser un profit, de l’ensemble des éléments constitutifs du fonds selon des procédés commerciaux permettant de développer la clientèle liée à ce fonds de commerce.
On distingue deux principales formes d’exploitation du fonds de commerce :
1- Exploitation personnelle ou directe :
Dans ce cas, l’exploitation peut être le fait d’un entrepreneur individuel qui doit posséder la qualité de commerçant.
Les sociétés commerciales par leur forme peuvent exploiter leur fonds de commerce par l’intermédiaire de leur organes sociaux : (Gérant pour la SARL, directoire ou conseil d’administration pour la SA)
L’entrepreneur peut opter pour une exploitation du fonds par l’intermédiaire d’un gérant. Dans ce cas le gérant sera un salarié de l’entreprise ou bien un mandataire. Il agit donc au nom et pour le compte du commerçant propriétaire du fonds.
Le décès de l’exploitant entraîne la disparition du fonds à moins que ses héritiers décident de continuer l’exploitation du commerce.
2- Exploitation par le gérant : (option de location gérance ou gérance libre) Le contrat de gérance libre est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce concède totalement ou partiellement la location de son fonds à une personne, appelée "le gérant", qui l’exploite pour son compte et à ses risques et périls.
Ce contrat transfert au gérant la qualité de commerçant au titre de léxploitation du fond. Le gérant libre possède donc la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Cependant, le propriétaire du fonds de commerce (le bailleur) cesse d’avoir cette activité et doit à ce titre soit se faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle au dit registre avec la mention expresse de la mise en gérance libre.
Ce contrat à le mérite de permettre au mineur qui se trouve dans l’incapacité d’exploiter le fonds de commerce qu’il a hérité de conserver la propriété de ce fonds.
Il permet également au propriétaire qui veut se retirer de son affaire sans pour autant que son commerce ne disparaisse de transférer l’exploitation de son fonds de commerce à un gérant.
Mesures de publicité :
Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d’extrait au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. La fin de la location gérance obéit aux mêmes règles de publicité.
Effets de la gérance libre :
- Le gérant acquiert la qualité de commerçant et est donc soumis à toutes les obligations qui en découlent
- Le bailleur n’est plus commerçant suite à la conclusion du contrat de gérance libre et doit se faire radier du registre de commerce ou modifier sa mention dans le dit registre.
- Au moment de la location, les dettes du bailleur afférentes à l’exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal du ressort du fonds, s’il estime que la location met en péril leur recouvrement.
Fin du contrat :
La fin du contrat de location gérance rend immédiatement exigibles les dettes contractées par le gérant pour l’exploitation du fonds (article 157 du code de commerce)
Obligations du gérant
Le gérant est tenu d’indiquer sur tous les documents relatifs à son activité commerciale, ainsi que sur toutes les pièces signées par lui en son nom :
- Son numéro d’immatriculation au registre de commerce
- Le siège du tribunal ou il est immatriculé
- Sa qualité de gérant libre du fonds
Toute infraction à ses dispositions est passible d’une amende de 2.000 à 10.000
Le gérant doit verser au propriétaire une redevance à titre de loyer.
Le gérant est tenu de continuer les contrats de travail signés par le bailleur.
Obligations du bailleur :
Jusqu'à la publication du contrat de la gérance libre et pendant une période de six mois suivant la date de cette publication le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par ce dernier à l'occasion de l'exploitation par ce dernier du fonds.
Le bailleur doit délivrer au gérant tous les biens composant le fonds de commerce
VENTE DU FONDS DE COMMERCE :
Le législateur a posé un certains nombre de conditions appelées à régir la vente du fonds de commerce, élément important dans l’activité du commerçant, aussi le législateur a voulu protéger les droits de créanciers du vendeur.
Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts (article 81 du code de commerce)
L’acte de commerce doit comprendre les mentions suivantes :
Le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel
-
L’état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds
-
S’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur
-
L’origine de la propriété du fonds de commerce
Si l’une de ces mentions fait défaut, l’acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice.
Si par contre les mentions portées sur l’acte de commerce sont inexactes, l’acheteur peut soit demander l’annulation du contrat, soit demander une réduction du prix.
L’acheteur dispose d’un délai péremptoire d’un an pour intenter son action en annulation.
Conditions de formation du contrat :
- Le consentement :
L’accord des deux parties contractantes doit être conscient et libre, il ne doit pas être vicié par l’un des vice de consentement, à savoir : l’erreur, le dol, la violence ou la lésion.
- La capacité :
L’acheteur du fonds de commerce doit avoir la capacité commerciale.
S’il vient que le vendeur soit un mineur, il doit disposer de l’autorisation du juge qui doit être requise par son tuteur testamentaire ou datif.
- L’objet :
L’objet du contrat de vente est composé de deux éléments essentiels : le fonds de commerce et le prix de vente.
- La cause :
La vente doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Obligations des deux parties :
Du vendeur :
- Le vendeur à l’obligation de délivrer le fonds de commerce
- Le vendeur s’engage à ne rien faire qui puisse troubler l’acquéreur dans l’exercice de ses activités : c’est la clause de non rétablissement
- Le vendeur ne doit pas entraver la jouissance de l’acquéreur en vendant une seconde fois le fonds de commerce ou en le mettant en location : c’est la garantie d’éviction
- Le vendeur doit informer l’acquéreur, le cas échéant, de l’existence d’un vice caché : son appréciation est laissée au soin de l’acquéreur.
De l’acheteur :
Outre les obligations liées au paiement du prix de vente et les mesures de publicité prévues par la loi, l’acquéreur est tenu :
D’attendre l’expiration du délai donné aux créanciers du vendeur pour faire opposition au paiement du prix, soit quinze jours après la seconde insertion effectuée par l’acquéreur.
Protection des tiers :
Dans un souci de protéger les intérêts des créanciers du vendeur, le législateur a prévu un certain nombre de dispositions :
Publicité de la vente :
Après enregistrement, une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l’acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales (article 82 du code de commerce)
Un extrait de cet acte doit être également inscrit au registre du commerce.
L’extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.
Cette publication est renouvelée par l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.
N.B : l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prévues par la loi ou avant que le délai de 15 jours donné aux créanciers pour exercer leur droit à l’opposition au paiement du prix, n’expire, n’est pas libéré à l’égards des tiers créanciers.
Droit des créanciers :
Les créanciers disposent d’un droit de surenchère du prix de vente. En effet, et selon les dispositions de l’article 94 du code de commerce tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours après la seconde insertion de l’acte de vente peut prendre au 7 jours.
Le secrétariat-greffe du tribunal communication de l’acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers, former une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.
N.B : tout payement de l’acquéreur d’une partie ou de la totalité du prix ne sera pas opposable aux créanciers qui se sont fait connaître pendant le délai d’opposition.
Cependant le vendeur ne peut attendre que le tribunal prononce sur les oppositions pour toucher le prix. En effet selon l’article 85 du code de commerce le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration d’un délai de dix jours après le délai fixé pour l’opposition, se pourvoir en référé afin d'obtenir I' autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser au secrétariat-greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

L’APPORT DU FONDS DE COMMERCE :
L’apport d’un fonds de commerce diffère de l’opération de vente en ce que l’apport est rémunéré non pas par le versement d’un prix mais par l’attribution de parts sociales ou d’actions au profit de l’apporteur du fonds.
Le fonds de commerce faisant l’objet d’un apport, doit être susceptible d’une évaluation financière permettant d’apprécier sa valeur. La loi prévoit le recours à un commissaire aux apport, procédure obligatoire pour la SA et facultative pour la SARL.
L’apport du fonds de commerce obéit aux mêmes mesures de publicité que celle auxquelles est soumis l’acte de vente du fonds de commerce.
Les associés peuvent accepter ou refuser la reprise du passif déclaré.
Cependant, a défaut par les coassociés ou l’un d’eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l’apport, ou si l’annulation n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement du passif déclaré et dûment justifié.
LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE :
Le nantissement d'un fonds de commerce accorde au créancier inscrit un rang préférentiel par rapport aux autres créanciers sur la valeur du bien nanti lors de sa mise en vente au titre des créances garanties.
L’acte de nantissement confère donc un privilège au créancier gagiste sans pour autant que ce droit n’emporte une dépossession du débiteur du fonds en question.
Le débiteur continue d’exploiter le fonds de commerce, le créancier dispose d’un droit de préférence et d’un droit de suite.
Les éléments susceptibles d’être compris dans le nantissement sont : le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, la dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
Publicité :
Le nantissement doit être constitué par un acte écrit, cet acte peut être authentique ou sous seing privé.
L’acte doit être inscrit dans les quinze jours de sa date au registre de commerce. Cette inscription doit être prise à la diligence du créancier gagiste. Cette inscription n’est pas soumise à une publication dans les journaux.
En cas de déplacement de fonds, l’article 111 du code de commerce dispose que les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le propriétaire du fonds de commerce n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l’avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu’il entend lui donner.
Le vendeur ou le créancier gagiste doit, dans les quinze jours qui suivent la notification du déplacement du fonds de commerce, faire mentionner en marge de l’inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l’inscription primitive avec l’indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce ressort.
N.B :
- En cas d’omission de ces formalités, les créanciers peuvent être déchus de leur privilège s’il est établi que par leur négligence un préjudice en a résulté pour les tiers.
- Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
Résiliation du bail:
Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l' immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d' inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile par eux élu dans leurs inscriptions.
Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive que trente jours après la date de la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits au domicile élu.
A défaut de notification, les créanciers peuvent agir en dommages et intérêts contre le bailleur et faire tierce opposition contre la décision ordonnant la résiliation du bail.
Droit des créanciers :
- Droit de préférence :
C'est le droit pour les créanciers gagistes, d'être payé, chacun selon son rang par préférence, et avant les créanciers chirographaires, c'est-à-dire ceux ne disposant d’aucune sûreté réelle.
Cependant le créancier nanti qui met en vente le fonds grevé, pour défaut de paiement de la créance doit tenir compte de toutes les créances inscrites sur le fonds.
- Droit de suite :
C'est le droit pour le créancier gagiste de saisir le bien grevé alors même qu'il a été vendu et appartient à une autre personne que le débiteur. Les créanciers ont donc la possibilité de faire vendre le fonds saisi judiciairement pour se payer le prix.
La vente forcée du fonds en nantissement:
Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer, faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité ledit fonds. Le tribunal statue conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article précédent Dès que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas d’appel, dès que la cour a statué, la décision ordonnant la vente est notifiée par le secrétaire-greffier à la partie contre laquelle cette décision a été prise, et en outre, par le poursuivant, aux précédents vendeurs (article 115 du code de commerce)
Cette décision est notifiée dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le secrétaire-greffier procède, en même temps, à la publicité légale et ce, aux frais avancés du Poursuivant. L’avis de la mise aux enchères indique la date d’ouverture et la durée des enchères, le dépôt des pièces au secrétariat-greffe et énonce les conditions de la vente.
L’avis de la mise aux enchères est placardé à la porte principale de l’immeuble où le fonds de commerce est situé, dans le cadre spécial réservé aux affiches placé dans les locaux du tribunal et partout enfin où apparaît l’opportunité d’un affichage. Cet avis est, en outre, inséré dans un journal d’annonces légales.
DROIT AU BAIL :
IL arrive que le commerçant loue un local pour exercer son commerce il passe alors un contrat de location ou contrat de bail avec le propriétaire d’un immeuble.
Dans la pratique, le droit au bail est connu sous le nom de « pas de porte ».
On désigne parfois l’ensemble de droits du locataire commerçant sous le nom « propriété commerciale ». Mais cette dénomination est impropre : le commerçant n’a, en effet, aucun droit réel qui corresponde à une propriété ; il n’y a que des droits résultant d’un contrat en raison du caractère commercial de ce contrat.
Le bail ouvrant droit à la propriété commerciale est le bail d’exploitation d’un fonds de commerce, encore faut-il que cette exploitation soit effective.
Ainsi l’attribution de la propriété commerciale ne saurait s’induire du simple maintien d’une inscription au registre de commerce, sauf cas exceptionnel comme par exemple l’arrêt de l’exploitation du à des travaux d’entretien ou de modernisation des locaux.
Le droit au bail porte sur les immeubles ou les locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité.
Est exclu du contrat de bail commercial :
• Les conventions de longue durée, c’est le cas notamment des baux emphytéotiques qui sont contractés pour une durée supérieure à 18 ans et pouvant atteindre 99 ans.
• Les conventions de courte durée (inférieur à 2 ans)
• Le crédit-bail immobilier qui est assimilé à une opération de crédit
• Les conventions portant sur les terrains nus
• Les baux contractés sur des locaux accessoires, à usage d’entrepôt ou de garage N.B : Il en va différemment pour
- Les terrains nus sur lesquels des constructions à usage industriel, commercial ou artisanal ont été édifiés et ce avec le consentement du propriétaire
- Les locaux accessoires indispensables à l’exploitation du fonds.
- les immeubles ou locaux occupés par des établissements d’enseignement privés ou publics
L’exercice du droit de propriété commerciale (Le renouvellement du bail) :
Le renouvellement du droit au bail ne s’opère pas du plein droit. Une demande doit être formulée et il faut que l’une des parties prenne l’initiative de provoquer l’expiration du contrat. Cette initiative peut être le fait du :
- Locataire désire avoir un nouveau bail écrit : il doit alors faire une demande de renouvellement soit dans les six mois avant l’expiration du contrat, soit à tout moment après l’expiration du contrat.
- Propriétaire qui entend mettre fin au bail : il doit donner congé à son locataire (qu’il ait ou non un droit à l’indemnité d’éviction) en précisant les motifs pour lesquels il es donné.
N.B : Si aucune partie ne se manifeste pour provoquer l’expiration du bail, soit le bailleur en donnant congé, soit le locataire en formulant une demande de renouvellement du bail, le bail se poursuit au-delà du terme pour une durée indéterminée.
Deux cas alors se présentent suite à l’engagement de la procédure de renouvellement, le bailleur peut accepter de renouveler le droit au bail comme il peut bien refuser.
Acceptation du renouvellement :
Si, dans un délai de trois mois de la notification de la demande de renouvellement du locataire, le bailleur ne fait pas connaitre au locataire son refus ou les causes de ce refus, il est censé avoir accepté le principe du renouvellement aux clauses et conditions du bail précédent.
Le bailleur peut également accepter le renouvellement de son plein gré mais poser de nouvelles conditions que le locataire serait amené à contester.
Si les parties ne se mettent pas d’accord sur les conditions du nouveau bail, le locataire doit porter sa contestation devant le tribunal de la situation de l’immeuble dans les 30 jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire.
N.B : pendant la durée de l’instance, le locataire paie les loyers au prix ancien ou à un prix fixé par le juge.
La décision du juge oblige les partie à passer un nouveau bail aux conditions fixées judiciairement dans le délai de 30 jours qui suit la notification de la décision, à moins que le locataire ne renonce au renouvellement ou que le bailleur n’oppose au renouvellement un refus.
La durée du nouveau bail est égale à celle prévue dans le contrat expiré sans pouvoir être supérieure à cinq années, sauf si les parties s’accordent sur durée plus longue.
Dans le cas d’un bail à durée indéterminée, la durée du nouveau bail ne peut être supérieur à trois années.
Si le désaccord entre les deux parties porte sur le montant du loyer renouvelé, ce loyer devrait correspondre à la valeur locative équitable qui est déterminée par le juge.
Refus de renouvellement :
Le refus de renouvellement peut être communiqué au locataire suite à la demande de renouvellement qu’il a formulé ou bien même être contenu dans le congé que le bailleur délivre au locataire.
L’acte de refus doit comprendre les motifs qui ont poussés le bailleur a refusé le renouvellement du bail. Le défaut de la communication de ces motifs empêcherait le bailleur d’opposer à son locataire la forclusion. En effet, le bailleur ne pourra plus échapper au paiement de l’indemnité d’éviction.
Ainsi le droit au renouvellement qui est le fondement de la notion de propriété commerciale n’est que le droit d’être indemnisé au cas où le refus n’est pas motivé par le bailleur.
Le locataire qui conteste les motifs avancés par le bailleur de son refus de renouvellement ou le locataire qui réclame le paiement de l’indemnité d’éviction doit saisir le président du tribunal de première instance du lieu de l’immeuble statuant en référé, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du congé ou du refus de renouvellement.
L’indemnité d’éviction devrait être fixé en tenant compte de la perte que le locataire aura à subir ou du manque à gagner qu’il va supporter suite au non renouvellement du bail.
Si le défaut de renouvellement emporte la perte du fonds de commerce (clientèle), l’indemnité d’éviction pourrait alors correspondre à la valeur du fonds.
N.B : le locataire n’est obligé de quitter les lieux tant qu’il n’as pas reçu le montant correspondant à l’indemnité d’éviction. Si une action en justice a été intentée et que le bailleur a besoin de reprendre ses locaux, ce dernier peut verser une indemnité provisionnelle fixé par le président du tribunal de première instance. Cette somme sera alors déduite du montant de l’indemnité qui sera définitivement fixée par le juge saisi.
Le bailleur serait dans la possibilité de refuser le renouvellement du bail sans qu’il verse une indemnité d’éviction et de pour les causes suivantes :
- L’existence d’un motif grave ou légitime : l’appréciation de ce motif est laissée au soin du tribunal (ex : dispute violente, défaut d’exploitation du fonds, transformation des lieux sans autorisation du bailleur)
- L’insalubrité de l’immeuble : nécessitant des travaux de démolition totale ou partielle et qui ne peut être occupé sans danger.
- La reprise des locaux pour reconstruire ou surélever l’immeuble
-La reprise en vue de l’habitation personnelle.
Le loyer commercial :
Fixation du loyer initiale :
Au moment de la conclusion du contrat de bail, les parties contractantes sont liber de fixer le montant du loyer pour lequel ils sont d’accord.
La révision du loyer peut se faire pendant l’exécution du bail commercial, cette révision peut être légale ou conventionnelle :
Révision légale :
Cette révision ne peut intervenir que tous les trois ans et sauf accord des parties c’est au président du tribunal de première instance que revient de fixer le loyer révisé.
Le calcul du loyer révisé tient comptes de nombreux éléments :
- Les caractéristiques du local : (superficie, état des locaux)
- La surface des locaux annexes
- L’emplacement du local
- La nature de l’exploitation
Révision conventionnelle :
Les parties peuvent, par une clause dans le contrat de bail, prévoir une révision du loyer commercial.


LE FONDS DE COMMERCE